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30/07/2021 | FRANCE | N°437567

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 juillet 2021, 437567


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions. Par un jugement n° 1802275 du 21 mai 2019, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de M. A....

Par un arrêt n° 19DA01530, 19DA01590 du 5 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du préfet de l'Oise, annulé ce jugement et rejeté la

demande de première instance de M. A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoi...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions. Par un jugement n° 1802275 du 21 mai 2019, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et a enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de M. A....

Par un arrêt n° 19DA01530, 19DA01590 du 5 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du préfet de l'Oise, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 17 avril 2020 et le 19 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de l'Oise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet de l'Oise a ordonné à M. A... de remettre les armes et munitions en sa possession, au motif que son état de santé présentait un danger grave pour lui-même. Par un second arrêté du 15 novembre 2017, le même préfet a prononcé la saisie définitive de ces armes et munitions. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel a, sur appel du préfet de l'Oise, d'une part, annulé le jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens avait annulé l'arrêté du 15 novembre 2017 et, d'autre part, rejeté la demande de M. A... dirigée contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./ Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci./ Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Aux termes de l'article L. 312-10 : " Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ". Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l'article L.312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d'armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.

3. En premier lieu, en estimant, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le suivi psychiatrique de M. A... avait été renforcé à la suite de son hospitalisation en fin d'année 2016 et que, si sa compagne témoignait de son absence d'idées suicidaires, sa situation professionnelle restait précaire, que les conditions d'une saisie définitive de ses armes et munitions étaient réunies à la date de la décision litigieuse, la cour administrative d'appel a porté sur ces pièces une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, la première décision de saisie, prise le 10 octobre 2016 sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, ne constitue pas la base légale de la décision litigieuse du 15 novembre 2017 prise sur le fondement de l'article L. 312-9 du même code et cette dernière décision n'est pas prise pour l'application de la précédente. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérante l'exception d'illégalité soulevée par M. A... contre la décision de saisie du 10 octobre 2016. Les moyens, repris en cassation par M. A..., dirigés contre cette décision du 10 octobre 2016 sont ainsi inopérants, comme l'est également le moyen, nouveau en cassation et qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que l'arrêté du 15 novembre 2017 méconnaîtrait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième et dernier lieu, s'il résulte des dispositions de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure citées au point 2 que le préfet dispose d'un délai d'un an pour décider la restitution ou la saisie définitive des armes ou munitions, l'expiration de ce délai ne le prive pas de la possibilité de prendre l'une ou l'autre de ces décisions mais ouvre seulement à l'intéressé la possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices que le retard apporté à la décision a pu lui causer. Par suite, en jugeant que M. A... ne pouvait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 15 novembre 2017 était intervenu au-delà de ce délai d'un an, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 437567
Date de la décision : 30/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2021, n° 437567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437567.20210730
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