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07/07/2021 | FRANCE | N°436301

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 juillet 2021, 436301


Vu la procédure suivante :

L'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", l'association " Plus belle notre Verzée ", l'association Fédération vent d'Anjou, M. et Mme A..., Mme I... E..., M. C..., M. J..., M. F..., M. L... G..., M. B..., M. D..., M. K... G... et M. H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a autorisé la société Futures Energies Landes de Pruillé à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste d

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Vu la procédure suivante :

L'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", l'association " Plus belle notre Verzée ", l'association Fédération vent d'Anjou, M. et Mme A..., Mme I... E..., M. C..., M. J..., M. F..., M. L... G..., M. B..., M. D..., M. K... G... et M. H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a autorisé la société Futures Energies Landes de Pruillé à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire d'Armaillé (Maine-et-Loire). Par un jugement n° 1510614 du 6 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18NT02214 du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association " Plus belle notre Verzée " et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2019 et le 24 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Plus belle notre Verzée ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", l'association Fédération vent d'Anjou, M. et Mme A..., Mme I... E..., M. C..., M. J..., M. F..., M. L... G..., M. B..., M. D..., M. K... G... et M. H... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Futures Energies Landes de Pruillé la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association " Plus belle notre Verzée " et autres, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Futures Energies Landes de Pruillé ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet du Maine-et-Loire a autorisé, par un arrêté du 10 juillet 2015, la société Futures Energies Landes de Pruillé à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Armaillé. L'association " Plus belle notre Verzée " et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 6 avril 2018 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

3. Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'Autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'Autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

4. Par suite, en jugeant que l'avis de l'Autorité environnementale avait été pris au terme d'une procédure régulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, dès lors que l'avis avait été émis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire, dépendante du préfet de région, et que la décision attaquée avait été prise par le préfet de département, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la même DREAL avait à la fois instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'Autorité environnementale, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'association " Plus belle notre Verzée " et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Futures Energies Landes de Pruillé la somme de 2 500 euros à verser à l'association " Plus belle notre Verzée " et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association " Plus belle notre Verzée " et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 18NT02214 de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La société Futures Energies Landes de Pruillé versera à l'association " Plus belle notre Verzée " et autres une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Futures Energies Landes de Pruillé présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association " Plus belle notre Verzée ", première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique et à la société Futures Energies Landes de Pruillé.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 436301
Date de la décision : 07/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2021, n° 436301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436301.20210707
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