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08/06/2021 | FRANCE | N°446822

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 08 juin 2021, 446822


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Calais à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge par cet établissement. Par un jugement n° 1606179 du 27 mars 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Calais à verser la somme de 84 579,75 euros à M. A... ainsi que la somme de 1317,62 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale.

Par un arrêt n° 19DA01219 du 22 septembre 2020, la cour administrative d'a

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Calais à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge par cet établissement. Par un jugement n° 1606179 du 27 mars 2019, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Calais à verser la somme de 84 579,75 euros à M. A... ainsi que la somme de 1317,62 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale.

Par un arrêt n° 19DA01219 du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la CPAM de la Côte d'Opale, porté la somme qui lui est due à 133 082,79 euros

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 9 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Calais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du Centre Hospitalier De Calais.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, le centre hospitalier de Calais soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il existe un lien de causalité entre le retard de diagnostic et la perte de capacités professionnelles de la victime ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que, pour retenir l'existence d'un préjudice professionnel en lien avec la faute du centre hospitalier, il se fonde sur le seul déficit fonctionnel permanent, sans rechercher si ce déficit fonctionnel permanent a eu des conséquences sur le plan professionnel ;

- d'erreur de droit, de méconnaissance par le juge de son office, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'intégralité de la pension d'invalidité doit être mise à la charge du centre hospitalier, dans la limite de la perte de chance, sans fixer préalablement l'assiette du recours de la caisse.

Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe le montant du remboursement dû par le centre hospitalier à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, au titre de ses débours nés du versement de la pension d'invalidité. En revanche, s'agissant du surplus du pourvoi, aucun des

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Calais qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe le montant du remboursement dû par le centre hospitalier à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, au titre de ses débours nés du versement de la pension d'invalidité, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Calais.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie côte d'Opale.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 446822
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2021, n° 446822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:446822.20210608
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