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22/09/2020 | FRANCE | N°19DA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 septembre 2020, 19DA01219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Calais à l'indemniser des préjudices constitutifs à sa prise en charge médicale dans cet établissement à la suite d'un accident du travail survenu le 30 juin 2006. Appelée en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale a demandé la condamnation du centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 650 195,49 euros, au titre des débours exposés pour M. B..., assortie des intérêts

au taux légal à compter de sa demande, et une somme de 1 066 euros au titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Calais à l'indemniser des préjudices constitutifs à sa prise en charge médicale dans cet établissement à la suite d'un accident du travail survenu le 30 juin 2006. Appelée en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale a demandé la condamnation du centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 650 195,49 euros, au titre des débours exposés pour M. B..., assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande, et une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1606179 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à la demande de M. B... et a condamné le centre hospitalier de Calais à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale la somme de 1 317,62 euros au titre de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017, la somme de 439,21 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2019 et 21 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale, représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses débours et, par voie de conséquence, le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 881 663,43 euros au titre de ses débours définitifs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017 sur la somme de 650 195,49 euros et à compter du 24 mai 2019 sur la somme de 231 467,94 euros, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre les entiers dépens à la charge du centre hospitalier de Calais ;

5°) de mettre à la charge de du centre hospitalier de Calais le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... a été victime, le 30 juin 2006, d'un accident du travail provoqué par la chute d'une plaque de béton de deux tonnes sur ses deux membres inférieurs. Il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Calais où une intervention chirurgicale pour ostéosynthèse par plaque des deux fractures fémorales a été réalisée en urgence. Après la poursuite de sa prise en charge au centre hospitalier régional universitaire de Lille, M. B... a de nouveau été admis au centre hospitalier de Calais à compter du 18 août 2006 où il a subi notamment un enclouage du fémur droit le 25 janvier 2007. Le 28 août 2007, au cours de l'ablation du clou, une pseudarthrose septique du membre inférieur droit a été mise en évidence. Un traitement antibiotique a été mis en oeuvre à la fin du mois de septembre 2007. Le 19 septembre 2007, au cours de l'enclouage fémoral, M. B... a été victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique droit, à l'origine d'une paralysie gauche prédominant au membre inférieur. L'évolution ultérieure n'a pas permis la disparition de la pseudarthrose du membre inférieur droit, seulement contenue par le clou fémoral, mais un traitement chirurgical neuro-orthopédique a permis de remédier à une partie des séquelles musculaires. Par un jugement du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lille, estimant que la prise en charge de la pseudarthrose septique du membre inférieur droit diagnostiquée tardivement avait privé M. B... d'une chance d'échapper à la persistance de l'infection et à la survenue de l'accident vasculaire cérébral du 19 septembre 2007, qu'il a évaluée à 50 %, a condamné le centre hospitalier de Calais à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale la somme de 1 317,62 euros correspondant aux frais de renouvellement quinquennal du fauteuil roulant, seuls débours reconnus en lien direct et exclusif avec la faute du centre hospitalier. La caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale demande la réformation de ce jugement en tant que le tribunal a limité à cette somme le montant des débours mis à la charge du centre hospitalier de Calais. Elle demande à la cour de condamner celui-ci à lui verser la somme de 881 663,43 euros au titre de ses débours définitifs.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Calais :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 8 du jugement attaqué, d'ailleurs non contestés par les parties, de juger que la responsabilité du centre hospitalier de Calais est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'équipe médicale ayant tardé à explorer la piste infectieuse alors que dès le 30 août 2006, les résultats des prélèvements bactériologiques auraient dû la conduire à des investigations en ce sens et encore davantage lors de l'enclouage centromédullaire du 25 janvier 2007. Cette insuffisance diagnostique a conduit à une identification tardive des complications infectieuses et fait perdre à M. B... une chance d'éviter la persistance de la pseudarthrose et la survenue de l'accident vasculaire cérébral, qui a justement été évaluée par les premiers juges à 50 %.

Sur la recevabilité des conclusions aux fins de remboursement des débours de la caisse :

3. En premier lieu, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque.

4. La caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale demande la condamnation du centre hospitalier de Calais à lui rembourser la somme de 881 663,43 euros au titre de ses débours définitifs arrêtés au 17 mai 2019, soit un quantum supérieur à celui de 650 195,49 euros, objet des conclusions aux fins de remboursement des débours présentées en première instance. Mais en l'absence de tout élément de nature à regarder le dommage comme s'étant aggravé ou s'étant révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale n'est pas recevable à majorer ses prétentions en appel. Par suite, ses prétentions au titre du remboursement des débours exposés en faveur de M. B... sont recevables dans la limite de 650 195,49 euros.

5. En second lieu, dès lors que, conformément aux exigences de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, une caisse de sécurité sociale a été régulièrement mise en cause en première instance et ainsi mise en mesure de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif, mais a omis de demander en temps utile le remboursement des prestations servies antérieurement au jugement, elle n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel.

6. Devant la cour, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale demande spécifiquement au titre des arrérages échus de la rente accident du travail, du 2 juillet 2009 au 30 avril 2019, le remboursement de la somme de 184 909,75 euros, et au titre du capital dû au titre de la rente accident du travail le remboursement de la somme de 378 668,77 euros. Devant les premiers juges, bien que régulièrement mise en cause, elle n'avait présenté aucune demande à ce titre. En l'absence de tout élément de nature à regarder ces prestations comme n'ayant pas été servies antérieurement au jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale n'est pas recevable à en demander le remboursement pour la première fois en appel. Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale tendant au remboursement desdites prestations ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur le remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale :

7. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale demande le remboursement des seuls frais afférents aux hospitalisations postérieures au 27 août 2007. L'hospitalisation au centre hospitalier de Calais, du 27 août au 2 septembre 2007, pour laquelle les débours exposés par l'organisme social s'élèvent à la somme de 6 524,80 euros, correspondent, selon le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés, à la prise en charge de l'ostéite qui aurait été en tout état de cause rendue nécessaire indépendamment du retard au diagnostic et à la prise en charge du centre hospitalier de Calais. Ils ne peuvent donc donner lieu à remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale. L'hospitalisation au centre hospitalier de Tourcoing, du 13 septembre au 23 octobre 2007, pour laquelle les débours exposés par l'organisme social s'élèvent à la somme de 28 609,46 euros, correspondent, selon le rapport de l'expert désigné par le juge des référés, à la prise en charge de la pseudarthrose septique qui, selon l'expert désigné par le juge des référés, est la conséquence de l'infection chronique du foyer de fracture pendant un an ayant favorisé la constitution d'une fibrose empêchant la consolidation osseuse. Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale est fondée à en demander le remboursement au centre hospitalier de Calais, à hauteur de 50 %, correspondant à la perte de chance d'éviter l'aggravation imputable à la faute de l'établissement de santé, soit une somme de 14 304,73 euros. En revanche, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les hospitalisations suivantes au centre Calvé de Berck du 23 octobre au 17 décembre 2007 puis au centre hospitalier régional universitaire de Lille, les 16 novembre 2009, 26 avril 2010, 22 septembre 2010 et 31 janvier 2011 et du 18 au 20 mai 2011, n'auraient pas été nécessaires indépendamment des manquements du centre hospitalier de Calais dans la prise en charge des complications infectieuses. La caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale n'est donc fondée à demander le remboursement au titre des frais hospitaliers que de la somme de 14 304,73 euros.

8. En deuxième lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale demande le remboursement de frais médicaux à hauteur de 419 euros pour des dépenses engagées entre le 7 septembre 2007 et le 16 février 2013 et de frais de transports à hauteur de 2 008,64 euros engagés entre le 1er juillet 2008 et le 16 décembre 2008. Il ne résulte cependant de l'instruction aucun élément permettant d'imputer ces frais aux seules conséquences de la prise en charge tardive de l'infection, indépendamment des conséquences de l'accident de travail initial. L'organisme social n'est donc pas fondé à en demander le remboursement au centre hospitalier de Calais.

9. En troisième lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale demande le remboursement des arrérages échus en invalidité versés à M. B... à hauteur de 77 188,10 euros, pour la période du 2 juillet 2009 au 30 avril 2019, et d'un capital de 157 732,78 euros versé au même titre le 1er mai 2019.

10. D'une part, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Calais, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si, en raison de l'accident initial, l'avenir professionnel de M. B... peut être regardé comme " compromis ", toute possibilité d'exercer une activité professionnelle n'a pas été exclue, le déficit fonctionnel permanent de l'intéressé en l'absence de faute s'élevant à 35 % et l'expert relevant qu'" une prise en charge précoce et efficace à l'automne 2006 ou encore en janvier 2007 à l'identique de celle pratiquée un an plus tard, aurait eu toutes les chances de consolider le fémur du patient, tout en lui évitant l'accident vasculaire cérébral et ses complications, lui permettant de retrouver une autonomie partielle, sans fauteuil roulant, proche de la normale ". L'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier et la réduction des capacités professionnelles de M. B..., à l'origine du versement de la rente d'invalidité, doit, par suite, être reconnue.

11. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B... a perçu cumulativement une rente accident du travail et une pension d'invalidité à compter du 2 juillet 2009. Les dispositions combinées des articles L. 371-4 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 371-1 du même code, pris pour son application, permettent un tel cumul lorsque l'état d'invalidité de l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a subi, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, à la condition que le degré total d'incapacité soit au moins des deux tiers. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent dont est resté atteint M. B... peut être évalué à 70 % alors que, en l'absence de manquement du centre hospitalier, il aurait été de 35 %. Dans ces conditions, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale au titre de l'invalidité peuvent être regardées comme imputables à la faute du centre hospitalier de Calais. Après application du taux de perte de chance de 50 %, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale est donc fondée à demander le remboursement des arrérages échus au 30 avril 2019 de la pension d'invalidité à hauteur de 38 594,05 euros, ainsi que le remboursement du capital dû au 1er mai 2019 à hauteur de 78 866,39 euros, soit un montant total au titre de l'invalidité de 117 460,44 euros.

12. Enfin, en ce qui concerne les frais futurs, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale demande le versement de la somme de 16 188,15 euros correspondant à la délivrance d'anti-spastiques sur la période du 16 septembre 2013 au 22 juillet 2015 et au renouvellement d'un fauteuil roulant manuel sur un rythme biannuel. Toutefois, s'agissant des premiers, elle n'établit pas que ces frais pharmaceutiques seraient imputables à la faute commise par le centre hospitalier. S'agissant du fauteuil roulant manuel, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le renouvellement du fauteuil roulant manuel sur un rythme biennal, en lieu et place du renouvellement quinquennal décidé par les premiers juges, serait requis dans le cas de M. B.... Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 23 à 25 du jugement attaqué, de confirmer un remboursement à ce titre, à hauteur de 1 317, 62 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale est seulement fondée à demander que la somme de 1 317,62 euros que le centre hospitalier de Calais a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit portée à la somme de 133 085,79 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :

14. La caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 133 082,79 euros à compter du 30 mai 2017, date d'enregistrement de sa demande de première instance.

15. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requête d'appel enregistrée le 24 mai 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 mai 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

16. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2020 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 108 € et à 1 091 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2020 ".

17. En application des dispositions précitées et compte tenu de la majoration du montant des sommes dont l'appelante a obtenu le remboursement, il y a lieu de porter à 1 091 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui a été allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale et à laquelle elle a droit.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 1 317,62 euros que le centre hospitalier de Calais a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale par l'article 2 du jugement du 27 mars 2019 du tribunal administratif de Lille est portée à 133 082,79 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017. Les intérêts échus à la date du 24 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme de 439,21 euros que le centre hospitalier de Calais a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion par l'article 3 du jugement du 27 mars 2019 du tribunal administratif de Lille est portée à 1 091 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1606179 du 27 mars 2019 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Calais versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale et au centre hospitalier de Calais.

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N°19DA01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01219
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET DE BERNY FOLLET HERBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-22;19da01219 ?
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