La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2021 | FRANCE | N°441086

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 avril 2021, 441086


Vu la procédure suivante :

Mme B... E... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le maire de Besançon a refusé d'inscrire leur fils A... au service public de restauration scolaire et à l'accueil périscolaire de l'après-midi, ainsi que la décision du 9 janvier 2018 portant rejet de leur recours gracieux formé par courriers des 7 et 22 décembre 2017. Par un jugement n° 1800042 du 24 avril 2018, le tribunal administratif a annulé la décision de refus d'inscription au servi

ce public de restauration scolaire et la décision portant rejet de leu...

Vu la procédure suivante :

Mme B... E... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le maire de Besançon a refusé d'inscrire leur fils A... au service public de restauration scolaire et à l'accueil périscolaire de l'après-midi, ainsi que la décision du 9 janvier 2018 portant rejet de leur recours gracieux formé par courriers des 7 et 22 décembre 2017. Par un jugement n° 1800042 du 24 avril 2018, le tribunal administratif a annulé la décision de refus d'inscription au service public de restauration scolaire et la décision portant rejet de leur recours gracieux, enjoint à la commune de réexaminer la demande de Mme E... et de M. D... dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et rejeter le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 18NC01791 du 8 avril 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Besançon contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Besançon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... et de M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme F... G..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Besançon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier daté du 15 novembre 2017, Mme E... et M. D... ont demandé au maire de Besançon que leur fils A..., élève à l'école élémentaire de La Butte, bénéficie, à compter de la rentrée scolaire, du service public de restauration scolaire et du service d'accueil de l'après-midi qui y sont organisés. Par une décision du 4 décembre 2017, le maire de Besançon a refusé de faire droit à leur demande en raison du manque de places disponibles et leur a indiqué que leur demande serait ultérieurement réexaminée au vu de la fréquentation de ces services. Mme E... et M. D... ont formé contre cette décision un recours gracieux en date du 7 et 22 décembre 2017, qui a été rejeté le 9 janvier 2018. Par un jugement du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces deux décisions pour excès de pouvoir. La commune de Besançon se pourvoit en cassation contre l'arrêt, en date du 8 avril 2020, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, résultant de l'article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : " L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ". Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte.

3. Par suite, en jugeant que lorsqu'un service public de restauration scolaire existe dans une école primaire, la collectivité territoriale qui l'organise est tenue d'y inscrire chaque élève de l'école qui en fait la demande, sans que l'absence de place disponible ne puisse lui être opposée, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que la commune de Besançon est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 avril 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Besançon, à Mme B... E... et à M. C... D....

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 441086
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2021, n° 441086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441086.20210412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award