Vu la procédure suivante :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le maire de Besançon a refusé d'inscrire son fils au service public de restauration scolaire ainsi qu'à l'accueil périscolaire du matin et de l'après-midi. Par un jugement n° 1701724 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif a annulé la décision de refus d'inscription au service public de restauration scolaire, enjoint à la commune de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de quinze jours et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 18NC00237, 18NC00318 du 5 février 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Besançon contre ce jugement en tant qu'il lui fait grief et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant qu'il soit sursis à son exécution.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2019, le 24 janvier 2020 et les 15 et 19 février et le 5 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Besançon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... D..., maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Besançon et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier daté du 27 juillet 2017, Mme A... a demandé au maire de Besançon que son fils, élève à l'école primaire Paul Bert, bénéficie, à compter de la rentrée scolaire, du service public de restauration scolaire qui y est organisé. Par une décision du 18 septembre 2017, le maire de Besançon a refusé de faire droit à sa demande en raison du manque de places disponibles et lui a indiqué que sa demande sera ultérieurement réexaminée au vu de la fréquentation de ce service. Par un jugement du 7 décembre 2017, rendu sur la demande de Mme A..., le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision pour excès de pouvoir. La commune de Besançon se pourvoit en cassation contre l'arrêt, en date du 5 février 2019, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Sur l'intervention de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques :
2. La fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques justifie d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêt attaqué. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, résultant de l'article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : " L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ". Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte.
4. Par suite, en jugeant que lorsqu'un service public de restauration scolaire existe dans une école primaire, la collectivité territoriale qui l'organise est tenue d'y inscrire chaque élève de l'école qui en fait la demande, sans que l'absence de place disponible ne puisse lui être opposée, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.
Sur les frais de l'instance :
5. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Besançon, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. D'autre part, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Besançon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
7. Enfin, la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition à la présente décision si elle n'était pas présente à l'instance. Elle ne peut donc être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques est admise.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 février 2019 est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon, par Mme A... et par la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Besançon, à Mme C... A..., à la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la Défenseure des droits et à l'Association des maires de France.