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05/02/2019 | FRANCE | N°18NC00237-18NC00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 18NC00237-18NC00318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Besançon a refusé d'inscrire son fils auprès des services de restauration scolaire et d'accueil périscolaire le matin et l'après-midi.

Par un jugement n° 1701724 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision en tant qu'elle refuse d'inscrire le fils de Mme A...auprès du service de restauration scolaire, a enjoint à l'a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Besançon a refusé d'inscrire son fils auprès des services de restauration scolaire et d'accueil périscolaire le matin et l'après-midi.

Par un jugement n° 1701724 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision en tant qu'elle refuse d'inscrire le fils de Mme A...auprès du service de restauration scolaire, a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande d'inscription et a rejeté le surplus de la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2018 sous le n° 18NC00237, et un mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 2018, la commune de Besançon, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 décembre 2017 en tant qu'il annule la décision du 18 septembre 2017 refusant d'inscrire le fils de Mme B...A...auprès du service de restauration scolaire ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Besançon soutient que :

- le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du secret du délibéré a été méconnu ;

- la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- la présidente de cette association ne justifie pas de sa qualité à agir ;

- les dispositions de l'article L. 131-13 du code de l'éducation n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre l'accès au service de restauration scolaire au-delà des capacités d'accueil dès lors que la création de ce service public n'est pas obligatoire ;

- ces dispositions visent seulement, pour les collectivités qui ont fait le choix de créer ce service de restauration scolaire, à assurer le principe d'égalité dans l'attribution des places disponibles ;

- il résulte des articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, qui s'appliquent au service de restauration scolaire, que la commune ne pouvait offrir un nombre de places supérieur à trois cents ;

- les moyens soutenus par Mme A...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ;

- la décision contestée ne porte aucune atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2018, Mme B...A..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Besançon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Besançon ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2018, la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, représentée par MeD..., demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Besançon et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Besançon ne sont pas fondés.

Le défenseur des droits a présenté ses observations à la cour par un courrier enregistré le 12 juin 2018.

II. Par une requête enregistrée le 7 février 2018 sous le n° 18NC00318, la commune de Besançon, représentée par MeF..., demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 décembre 2017 et de mettre à la charge de Mme B... A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 18NC00237 sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2018, Mme B...A..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Besançon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Besançon ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2018, la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, représentée par MeD..., demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Besançon et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Besançon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de Besançon, et de Me E...pour Mme A... et la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux courriers du 27 juillet 2017 et du 11 septembre 2017 adressés aux services de la commune de Besançon, Mme A...a sollicité l'inscription de son fils Baudouin, élève en cours élémentaire première année à l'école Paul Bert au titre de l'année 2017-2018, auprès des trois services périscolaires de restauration, d'accueil du matin et d'accueil de l'après-midi. Par une décision du 18 septembre 2017, le maire de la commune de Besançon a rejeté chacune de ces demandes d'inscription au motif qu'aucune place n'était plus disponible. Mme A...a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Besançon qui, par un jugement du 7 décembre 2017, l'a annulée en tant qu'elle refuse l'inscription au service de restauration scolaire et a rejeté le surplus de sa demande. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la commune de Besançon relève appel de ce jugement en tant qu'il donne satisfaction à Mme A...et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'attente que la cour statue sur la requête d'appel.

Sur la recevabilité de l'intervention de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques :

2. D'une part, la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, qui a notamment pour objet d'apporter aide et soutien aux parents d'élèves des établissements publics, a intérêt au maintien du jugement attaqué.

3. D'autre part, l'article 10 des statuts de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques prévoit que toute procédure judiciaire est décidée par une délibération du conseil d'administration qui mandate son président à cet effet. La fédération justifie que son conseil d'administration a, le 31 mars 2018, mandaté sa présidente aux fins de déposer en son nom un mémoire en intervention volontaire devant la cour administrative d'appel de Nancy dans le cadre du présent litige.

4. Il résulte de ce qui précède que son intervention à l'appui du mémoire en défense présenté par Mme A... est recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 8 du code de justice administrative : " Le délibéré des juges est secret ".

6. Selon un article paru dans un quotidien régional le 7 décembre 2017, avant la lecture du jugement attaqué intervenue le même jour à 11 heures 50 par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours, la représentante de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, s'exprimant sur l'issue du litige opposant Mme A...à la commune de Besançon, a déclaré que " le tribunal administratif doit annuler la décision du maire de Besançon (...) refusant d'inscrire l'enfant à la cantine de son école " et " doit donner injonction au maire d'inscrire l'enfant à la cantine sous quinze jours ". Si la commune de Besançon soutient que le sens du jugement attaqué a ainsi été divulgué avant même sa lecture, il ressort des pièces du dossier qu'en annulant la décision contestée, le tribunal administratif a retenu la proposition du rapporteur public, dont les conclusions ont été lues lors de l'audience publique du 27 novembre 2017. Par ailleurs, les parties ont été mises à même, par voie électronique, de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant cette date. En outre, l'article précité se réfère à une injonction faite au maire d'inscrire l'enfant à la cantine alors que le jugement attaqué a seulement enjoint qu'il soit procédé au réexamen de la demande de MmeA.... Dans ces conditions, il n'est pas établi que le principe du secret du délibéré aurait été méconnu.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, créé par l'article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : " L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, instituent le droit pour tous les enfants scolarisés en école primaire d'être inscrits à la cantine dès lors que le service de restauration scolaire a été créé par la collectivité territoriale compétente. Il s'ensuit que lorsqu'elle a créé un tel service, la collectivité territoriale est tenue de garantir ce droit d'inscription à chaque enfant scolarisé dans une école primaire dès lors qu'il en fait la demande sans que puisse être opposé le nombre de places disponibles.

8. La décision refusant d'inscrire le fils de Mme A...à la cantine scolaire a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 10 du règlement des accueils périscolaires établi par la commune de Besançon pour l'année scolaire 2017-2018, aux termes desquelles : " Aucun enfant n'est admis à un service périscolaire sans que sa demande d'inscription n'ait été validée par une attestation d'inscription. / La demande d'inscription est acceptée lorsque : (...) / - le nombre de places disponibles est suffisant (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ces dispositions, qui subordonnent l'inscription d'un enfant scolarisé auprès du service de restauration à l'existence de places disponibles, méconnaissent l'article L. 131-13 du code de l'éducation.

9. La commune de Besançon se prévaut des dispositions du dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, en application desquelles : " L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a école. L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents ". Ces dispositions ont pour objet de prévoir l'effectif maximum accueilli dans le cadre d'un accueil de loisirs périscolaire en fonction du mode d'organisation choisi par la collectivité, mais n'ont pas pour objet de fixer un seuil maximal pour l'accueil des mineurs bénéficiant d'un service de restauration scolaire. La commune de Besançon ne saurait donc utilement soutenir que ses capacités d'accueil étaient limitées à trois cents places au motif que le service de restauration municipal accueillerait les enfants de plusieurs établissements dont l'école Paul Bert.

10. Il résulte de ce qui précède que, les dispositions de l'article 10 du règlement des accueils périscolaires étant illégales, la décision refusant d'inscrire le fils de Mme A...à la cantine scolaire, qui a été adoptée sur le fondement de ces dispositions, est elle-même illégale. Par suite, la commune de Besançon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision.

Sur les conclusions à fin de sursis :

11. Le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Besançon.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Besançon demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 1 500 euros à verser à MmeA... sur le fondement des mêmes dispositions.

13. Par ailleurs, la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante soit condamnée à payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques est admise.

Article 2 : La requête n° 18NC00237 de la commune de Besançon est rejetée.

Article 3 : La commune de Besançon versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18NC00318 de la commune de Besançon.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Besançon et à Mme B...A....

Copie en sera adressée à la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques et au Défenseur des droits.

2

N° 18NC00237, 18NC00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00237-18NC00318
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves. Cantines scolaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-05;18nc00237.18nc00318 ?
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