Vu la procédure suivante :
La société Pacifica a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui rembourser la somme de 418 757,11 euros correspondant à l'indemnisation versée à M. C... B... et aux débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire au titre des dépenses de santé de celui-ci. Par un jugement n° 1602648 du 20 juin 2018, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 406 457,11 euros.
Par un arrêt n° 18LY03229 du 25 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et appel incident de la société Pacifica, annulé ce jugement, ramené à 160 411,23 euros la somme que le centre hospitalier est condamné à verser à la société Pacifica et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2020 et 13 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pacifica demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2021 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme D... A..., maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Pacifica.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Pacifica soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le jugement du 20 juin 2018 du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la chose jugée fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement de santé à lui rembourser les sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire au titre des dépenses de santé de M. B..., ainsi que des indemnités versées à ce dernier, en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 12 février 2004, au titre de la réparation des souffrances endurées, des préjudices esthétique, sexuel, d'agrément et d'établissement, ainsi que des frais vestimentaires, d'hospitalisation et d'aménagement du logement et du véhicule.
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime à 20 000 euros le préjudice de M. B... au titre de l'incidence professionnelle ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime à 5 700 euros le préjudice de M. B... au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Pacifica tendant au remboursement, d'une part, des sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire au titre des dépenses de santé de M. B... et, d'autre part, des indemnités versées à ce dernier en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 12 février 2004, au titre de la réparation des souffrances endurées, des préjudices esthétique, sexuel, d'agrément et d'établissement, ainsi que des frais vestimentaires, d'hospitalisation et d'aménagement du logement et du véhicule.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Pacifica tendant au remboursement, d'une part, des sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire au titre des dépenses de santé de M. B... et, d'autre part, des indemnités versées à ce dernier en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 12 février 2004, au titre de la réparation des souffrances endurées, des préjudices esthétique, sexuel, d'agrément et d'établissement, ainsi que des frais vestimentaires, d'hospitalisation et d'aménagement du logement et du véhicule, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pacifica.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Châlon-sur-Saône et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire.