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16/02/2021 | FRANCE | N°431898

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 16 février 2021, 431898


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 27 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Cannes dirigées contre l'arrêt n° 15MA03017 du 11 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille, rectifié par une ordonnance du 24 avril 2019 de la présidente de cette cour, en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour les périodes du 15 mai 2014 au 1er août 2017 ainsi que du 7 décembre 2017 au 11 avril 2019.

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 27 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Cannes dirigées contre l'arrêt n° 15MA03017 du 11 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille, rectifié par une ordonnance du 24 avril 2019 de la présidente de cette cour, en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour les périodes du 15 mai 2014 au 1er août 2017 ainsi que du 7 décembre 2017 au 11 avril 2019.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut à sa mise hors de cause.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A... D..., rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Cannes et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a demandé au centre hospitalier de Cannes de l'indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge dans cet établissement en 2009 à la suite d'une thrombose des artères fémorale et poplitée du membre inférieur droit qui lui avait été diagnostiquée. Par un jugement du 11 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier à verser à M. B... la somme de 75 187 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 83 378, 38 euros. Sur appels du centre hospitalier et de M. B..., la cour administrative d'appel de Marseille a, le 8 mars 2018, d'une part, condamné le centre hospitalier de Cannes à indemniser M. B... pour l'infection nosocomiale subie à hauteur de 3 500 euros et, d'autre part, s'agissant des préjudices consécutifs au défaut d'information et aux fautes médicales, ordonné une expertise avant dire droit et condamné le centre hospitalier à verser à M. B... la somme de 72 000 euros à titre provisionnel. Cet arrêt est devenu définitif, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant rejeté le pourvoi du centre hospitalier ainsi que le pourvoi incident de M. B..., par décision n° 420485 du 23 octobre 2019. Par arrêt du 11 avril 2019, rectifié par une ordonnance du 24 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 11 mai 2015 et condamné le centre hospitalier à verser à M. B... la somme de 442 107,90 euros. Le centre hospitalier s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par décision du 27 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi en tant seulement que l'arrêt se prononce sur l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour les périodes du 15 mai 2014 au 1er août 2017 ainsi que du 7 décembre 2017 au 27 décembre 2019.

2. La cour a souverainement retenu que les indemnités dues à M. B... au titre de l'assistance par une tierce personne devaient être calculées sur la base d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'un taux horaire de 13 euros. En revanche, en évaluant, sur ces bases, aux sommes respectives de 57 845 euros et de 24 212 euros les indemnités dues à M. B... au titre de l'assistance par une tierce personne pour les périodes du 15 mai 2014 au 1er août 2017, soit 1 175 jours, et du 7 décembre 2017 au 11 avril 2019, soit 490 jours, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi en lien avec la partie admise du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour les périodes du 15 mai 2014 au 1er août 2017 et du 7 décembre 2017 au 11 avril 2019.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B... au titre de l'assistance par une tierce personne pour les périodes du 15 mai 2014 au 1er août 2017 ainsi que du 7 décembre 2017 au 11 avril 2019 en l'indemnisant, comme l'a retenu la cour dans son arrêt attaqué, devenu définitif en ce qui concerne la période du 7 mars 2011 au 25 janvier 2014, sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération fixé à 13 euros, et d'une année de 412 jours. Eu égard à la durée quotidienne de l'assistance requise pour les périodes du 15 mai 2014 au 1er août 2017 et du 7 décembre 2017 au 11 avril 2019, qui doit être évaluée, au vu du rapport d'expertise, à trois heures, le montant de la condamnation du centre hospitalier de Cannes au titre de ces deux périodes doit être fixé aux sommes respectives de 51 725 euros et de 21 570 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 avril 2019 est annulé en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour les périodes du 15 mai 2014 au 1er août 2017 ainsi que du 7 décembre 2017 au 11 avril 2019.

Article 2 : Le centre hospitalier de Cannes versera à M. B..., au titre des préjudices résultant pour celui-ci de l'obligation de recourir à l'aide d'une tierce-personne, pour la période comprise entre le 15 mai 2014 et le 1er août 2017, la somme de 51 725 euros et pour la période comprise entre le 7 décembre 2017 et le 11 avril 2019, la somme de 21 570 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Cannes, à M. C... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 431898
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2021, n° 431898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431898.20210216
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