Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Loos n° 2015/1246 du 18 novembre 2015 la plaçant en congé maladie ordinaire ainsi que les arrêtés n° 2015/1252 du 18 novembre 2015 et n° 2015/1302 du 8 décembre 2015 réduisant ses primes et indemnités liées à 1'exercice effectif de ses fonctions pour les mois de novembre et décembre 2015 et, d'autre part, de condamner la commune de Loos à l'indemniser des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 1601003, 1601004, 1601005 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à fin d'annulation des arrêtés des 18 novembre et 8 décembre 2015 et a rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 19DA00282 du 25 juin 2020, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille rejetant le surplus des conclusions des parties et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande présentée par Mme A... tendant à l'indemnisation de ses préjudices ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loos une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d'appel de Douai :
- a méconnu son office et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les préjudices tenant aux souffrances physiques et morales liées à sa pathologie dépressive ne pouvaient pas être réparés sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Loos ;
- à titre subsidiaire, a inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en écartant implicitement la responsabilité sans faute de la commune de Loos pour la réparation des souffrances physiques et morales qu'elle a subies ;
- l'a entaché d'insuffisance de motifs, d'erreur dans la qualification juridique des faits et de dénaturation des faits en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la commune de Loos avait manqué à son obligation de protection à l'égard de son agent ;
- l'a entaché d'insuffisance de motifs, d'erreur de droit et de dénaturation des faits en jugeant que les faits et agissements examinés ne permettaient pas d'établir qu'elle aurait été victime de harcèlement moral.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'elle a omis de se prononcer sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme A..., tenant aux souffrances physiques et morales liées à sa pathologie dépressive, au titre de la responsabilité sans faute de la commune de Loos. En revanche, aucun des moyens n'est de nature à justifier l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de Mme A... dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a omis de se prononcer sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme A..., tenant aux souffrances physiques et morales liées à sa pathologie dépressive, au titre de la responsabilité sans faute de la commune de Loos sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Loos.