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26/01/2021 | FRANCE | N°438217

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 janvier 2021, 438217


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Vicat a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelles à cet impôt dont elle s'est acquittée au titre de son exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1703746 du 18 janvier 2018, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18VE00849 du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Vicat contre ce jugement.

Par un pourvoi so

mmaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 févri...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Vicat a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelles à cet impôt dont elle s'est acquittée au titre de son exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1703746 du 18 janvier 2018, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18VE00849 du 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Vicat contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février, 27 avril et 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Vicat ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Vicat est la société-mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts. Au cours de l'exercice clos en 2010, la société Parficim, qui est membre de ce groupe, a perçu d'une filiale établie en Italie, la société Cimenti Centro Sud SPA, des dividendes placés sous le régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. En application des dispositions alors en vigueur de l'article 216 du code général des impôts, la société Vicat a déduit le montant de ces dividendes du résultat fiscal du groupe, à l'exception d'une quote-part de frais et charges fixée à 5 % de leur montant. A la suite de l'arrêt du 2 septembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne, Groupe Steria SCA (C-386/14), la société Vicat a demandé la restitution de la fraction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelle à cet impôt qu'elle avait acquittées au titre de 1'exercice clos le 31 décembre 2010, correspondant à la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes versés au titre de cet exercice par la société Cimenti Centro Sud SPA à la société Parficim. L'administration a rejeté cette réclamation pour tardiveté. Par un jugement du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Vicat tendant à obtenir la restitution de ces mêmes cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelle à cet impôt. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.

2. D'une part, l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dispose que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 189 de ce livre dispose : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.

3. D'autre part, en vertu de l'article 223 A du code général des impôts, si la société mère d'un groupe fiscalement intégré peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène les procédures de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles L. 169 et L. 189 de ce livre, que la notification régulière à une société membre d'un groupe fiscalement intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l'égard de la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe, pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l'objet d'une procédure de reprise.

4. Il résulte de ce qui précède que la notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels.

5. Pour juger tardive la réclamation présentée par la société Vicat le 22 décembre 2016, tendant à la restitution d'une fraction, correspondant à des bénéfices de la société Parficim, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelle à cet impôt qu'elle avait acquittées au titre de 1'exercice clos le 31 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que la proposition de rectification en date du 17 décembre 2013 qui lui avait été notifiée portait sur son seul résultat propre et n'avait eu aucune incidence sur le résultat individuel de la société Parficim, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette notification pour l'application du délai prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et a répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés devant elle, n'a commis aucune erreur de droit. Par suite, la société Vicat n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Vicat est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Vicat et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 438217
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - DÉLAI - DÉLAI SPÉCIAL OUVERT AUX CONTRIBUABLES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE PROCÉDURE DE REPRISE OU DE REDRESSEMENT (ARTICLE R - 196-3 DU LPF) - CONTESTATION PAR LA SOCIÉTÉ MÈRE D'UN GROUPE FISCALEMENT INTÉGRÉ DE SUPPLÉMENTS D'IMPÔT CORRESPONDANT AUX BÉNÉFICES D'UNE SOCIÉTÉ INTÉGRÉE - POINT DE DÉPART [RJ1] - NOTIFICATION D'UNE PROPOSITION DE RECTIFICATION PORTANT LE PROPRE BÉNÉFICE IMPOSABLE DE LA SOCIÉTÉ MÈRE - ABSENCE [RJ2].

19-02-02-02 La notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels.,,,Par suite, la société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d'une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n'ayant aucune incidence sur le résultat individuel d'une société membre de son groupe, pour l'application du délai prévu à l'article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu'elle présente et qui tend à la restitution d'une fraction de cotisations d'impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - DÉLAI SPÉCIAL OUVERT AUX CONTRIBUABLES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE PROCÉDURE DE REPRISE OU DE REDRESSEMENT (ARTICLE R - 196-3 DU LPF) - CONTESTATION PAR LA SOCIÉTÉ MÈRE D'UN GROUPE FISCALEMENT INTÉGRÉ DE SUPPLÉMENTS D'IMPÔT CORRESPONDANT AUX BÉNÉFICES D'UNE SOCIÉTÉ INTÉGRÉE - POINT DE DÉPART [RJ1] - NOTIFICATION D'UNE PROPOSITION DE RECTIFICATION PORTANT LE PROPRE BÉNÉFICE IMPOSABLE DE LA SOCIÉTÉ MÈRE - ABSENCE [RJ2].

19-04-01-04-03-01 La notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels.,,,Par suite, la société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d'une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n'ayant aucune incidence sur le résultat individuel d'une société membre de son groupe, pour l'application du délai prévu à l'article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu'elle présente et qui tend à la restitution d'une fraction de cotisations d'impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Plénière, 28 novembre 1986,,, n° 47147, p. 268.,,

[RJ2]

Rappr., s'agissant des modalités de détermination du bénéfice imposable d'un groupe fiscalement intégré, CE, 7 février 2007, Ministre c/ Société Weil Besançon, n° 279588, p. 52.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2021, n° 438217
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438217.20210126
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