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30/12/2020 | FRANCE | N°439753

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2020, 439753


Vu la procédure suivante :

L'association Les Robins des bois de la Margeride, l'association Margeride environnement, l'association Margeride environnement sud et l'association vents de Lozère ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 25 mars 2016 autorisant la société centrale éolienne de Champcate à exploiter cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Rieutort de Randon et Chastel Nouvel. Par un jugement n° 1602342 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif a fait droit à cette dema

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Par un arrêt n° 19MA00617 du 24 janvier 2020, la cour administr...

Vu la procédure suivante :

L'association Les Robins des bois de la Margeride, l'association Margeride environnement, l'association Margeride environnement sud et l'association vents de Lozère ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 25 mars 2016 autorisant la société centrale éolienne de Champcate à exploiter cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Rieutort de Randon et Chastel Nouvel. Par un jugement n° 1602342 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 19MA00617 du 24 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société centrale éolienne de Champcate, annulé ce jugement et rejeté la demande des associations.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars, 17 juin et 3 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Robins des bois de la Margeride et l'association Margeride environnement demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Centrale éolienne de Champcate ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société centrale éolienne de Champcate la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'Association Les Robins des bois de la Margeride et autre et au Cabinet Briard, avocat de la société centrale éolienne de Champcate ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2020, présentée par la société centrale éolienne de Champcate ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la Lozère a autorisé, par un arrêté du 25 mars 2016, la société centrale éolienne de Champcate à exploiter cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Rieutort de Randon et Chastel Nouvel. L'association les Robins des bois de la Margeride et autre se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2020 par lequel la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 décembre 2018 annulant cet arrêté.

2. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

3. Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'il avait été répondu aux exigences de la directive dès lors que l'avis de l'autorité environnementale avait été émis par le préfet de région et que la décision attaquée avait été prise par le préfet de département, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la même direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Languedoc-Roussillon avait à la fois instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société centrale éolienne de Champcate la somme de 3 000 euros à verser aux associations requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ces dernières qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société centrale éolienne de Champcate versera aux associations les Robins des bois de la Margeride et Margeride environnement une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société centrale éolienne de Champcate présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présence décision sera notifiée aux associations les Robins des bois de la Margeride et Margeride environnement et à la société centrale éolienne de Champcate.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 439753
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 439753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439753.20201230
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