Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les associations " Les Robins des Bois de la Margeride ", " Margeride Environnement ", " Margeride Environnement Sud " et " Vents de Lozère " ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet de la Lozère a autorisé la société Centrale éolienne de Champcate à exploiter cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Rieutort de Randon et Chastel Nouvel (Lozère).
Par un jugement n° 1602342 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2019, le 31 octobre 2019 et le 12 décembre 2019, la société Centrale éolienne de Champcate, représentée en dernier lieu par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Les Robins des Bois de la Margeride " et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de chacune des associations " Les Robins des Bois de la Margeride ", " Margeride Environnement ", " Margeride Environnement Sud " et " Vents de Lozère " la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a omis de viser les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 512-3 et L. 512-1 du code de l'environnement ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la demande de première instance était irrecevable faute pour les associations requérantes de justifier de leur qualité à agir ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorisation en litige portait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- les autres moyens invoqués en première instance par les associations requérantes à l'encontre de l'arrêté en litige ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, les associations " Les Robins des Bois de la Margeride ", " Margeride Environnement ", " Margeride Environnement Sud " et " Vents de Lozère ", représentées par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Centrale éolienne de Champcate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- justifiant d'un intérêt à agir leur demande de première instance était recevable ;
- les autres moyens soulevés par la société Centrale éolienne de Champcate ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ratifiée par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société Centrale éolienne de Champcate, et de Me A..., représentant les associations " Les Robins des Bois de la Margeride " et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Lozère a autorisé, par un arrêté du 25 mars 2016 pris en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la société Centrale éolienne de Champcate à exploiter cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Rieutort de Randon et Chastel Nouvel. Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de l'association " Les Robins des Bois de la Margeride " et de trois autres associations, annulé cet arrêté. La société Centrale éolienne de Champcate relève appel de ce jugement.
Sur les règles applicables au litige :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". Selon l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée relative à l'autorisation environnementale ratifiée par l'article 56 de la loi du 10 août 2018 susvisée : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du (...) chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ".
3. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'était avant elle l'autorisation délivrée au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond applicables aux autorisations environnementales au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, applicable au litige en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que, si les installations projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d'autorisation d'exploitation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'exploitation de l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette autorisation compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Pour annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance que l'implantation du parc éolien en litige, composé de cinq éoliennes d'une hauteur maximale de 150 mètres environ sur le rebord sud du plateau de la Margeride, avait, d'une part, une incidence notable sur les paysages et, d'autre part, n'était pas compatible avec les exigences de protection du milan royal, portant ainsi atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-3 du même code.
7. Il résulte toutefois de l'instruction que le plateau granitique sur lequel doit être réalisé le projet de parc éolien, au sud-est du signal de Salassous, est couvert, d'une part, d'une zone forestière peuplée de pins sylvestre destinés à l'exploitation forestière et, d'autre part, de terres agricoles destinées principalement à l'élevage. On y relève la présence de hangars agricoles, de lignes électriques et de larges pistes forestières. Le site présente ainsi des enjeux paysagers modérés. Si le parc éolien sera visible du plateau sommital du Truc de Balduc situé dans le site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO " les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l'agro-pastoralisme méditerranéen ", celui-ci est éloigné de plus de 10 kilomètres du projet, distance qui n'autorisera sa perception qu'à une échelle éloignée n'induisant qu'un impact négligeable sur ce site. Il en est de même des vues dégagées vers le haut plateau de l'Aubrac distant de 20 kilomètres. La circonstance que le projet serait visible ponctuellement des routes départementales 1 et 806, ainsi que du sentier de grande randonné GR 43 dans sa partie comprise entre la chapelle de Saint-Ferréol et le hameau de Vitrolettes ou encore du belvédère du Mont Mimat n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il porterait atteinte aux paysages environnants et donc aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. S'il présente des co-visibilités avec " Le Truc de Fortunio ", point culminant de la Margeride, d'une part, celui-ci est équipé à son sommet d'une tour de diffusion télévisuelle d'une hauteur de 105 mètres, élément qui atténue le caractère remarquable du site, d'autre part, si les éoliennes offrent un nouvel axe de vue depuis ce sommet, elles sont situées sous la ligne d'horizon et n'entrent pas en concurrence avec le paysage environnant, l'implantation régulière et rectiligne du projet en continuité du parc de Lou Paou permettant d'assurer son insertion dans le site. Au demeurant, la commission départementale de la nature et des sites dans sa formation dite " des paysages et des sites " a émis le 16 février 2016 un avis favorable au projet après avoir pris en considération son impact sur les paysages.
8. S'agissant de l'avifaune, l'étude d'impact du projet a identifié un impact fort pour le milan royal, espèce protégée, inscrite à l'annexe I de la directive 2009/147 du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il résulte ainsi de cette étude que le parc éolien est situé à 12 ou 13 kilomètres du principal dortoir hivernal connu en Lozère pour le milan royal (Parc à loup) et à 2 kilomètres de celui plus modeste du traitement des déchets de Redoundel. L'étude relève également que le projet se situe dans le rayon de prospection alimentaire des oiseaux de ces dortoirs et que des individus ont été vus dans la zone rapprochée du projet. En revanche, il ne ressort ni de l'étude d'impact ni d'aucune autre pièce que les milans royaux nicheraient dans l'aire rapprochée du projet. L'autorité environnementale a relevé dans son avis émis le 11 mai 2015 que l'étude des effets cumulés du projet avec les autres parcs met l'accent sur le risque de surmortalité, mais qu'en revanche celui-ci ne devrait pas engendrer d'effets barrières, les flux migratoires étant peu importants. La société appelante s'est engagée par ailleurs à prendre différentes mesures pour rendre impropre à la recherche de nourritures pour les milans royaux la base des plateformes et d'utiliser la meilleure technologie disponible d'effarouchement lors de la mise en service des installations. L'autorité environnementale a estimé dans son avis que ces mesures étaient pertinentes pour réduire les risques d'impact du projet sur ces populations, même si elle a estimé qu'elles devaient être précisées pour prouver leur efficacité. C'est ainsi que l'autorisation en litige a prescrit à son article 9.3 la mise en place d'un dispositif de détection de l'avifaune, par vision artificielle, radar ou autre technique disponible et d'effarouchement sonore permettant l'arrêt automatique des éoliennes en cas d'approches d'oiseaux en vol dans la zone à risque de collision. S'il est soutenu que l'efficacité d'un tel système n'est pas démontrée, cette allégation n'est corroborée par aucun élément précis et probant. A cet égard, la circonstance qu'une autorisation d'exploitation délivrée par le préfet de l'Aveyron aurait provisoirement interdit la mise en rotation des éoliennes du parc de Baume en période diurne ne constitue pas un tel élément. Par ailleurs, ni les dispositions du 1° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ni aucune autre n'imposait de procéder dans l'étude d'impact à une description d'un système d'effarouchement existant à la date de cette étude. Si l'article 6 de la même autorisation a prévu des mesures spécifiques à la prévention des risques d'incendie, notamment le débroussaillage et le déboisement autour des éoliennes, il n'est nullement établi que ces prescriptions priveraient d'effet les mesures prises pour éviter les risques de collision de l'avifaune. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'est nullement établi que le projet en litige serait incompatible avec les exigences de protection du milan royal.
9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 25 mars 2016, sur ce que l'autorisation délivrée comportait des inconvénients tels pour la protection des paysages, de la nature et de l'environnement qu'elle méconnaissait les prescriptions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.
10. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association " Les Robins des Bois de la Margeride " et les trois autres associations devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du préfet de la Lozère du 25 mars 2016 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale :
11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV. - La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ".
12. Les dispositions de cette directive, telles qu'interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne dans son arrêt du 20 octobre 2011, C-470/10, ont pour finalité de garantir qu'une autorité disposant d'une compétence en matière environnementale soit en mesure de rendre un avis objectif sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur autorisation, afin de concourir à ce que l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation appréhende correctement ces incidences sur la base d'informations fiables et exhaustives. La poursuite de cette finalité ne fait nullement obstacle à ce que l'autorité chargée de rendre l'avis soit, en outre, chargée d'instruire la demande d'autorisation, dès lors que l'accomplissement de cette tâche ne la prive pas de son autonomie vis-à-vis de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
13. En l'espèce, l'autorisation d'exploiter litigieuse a été délivrée par le préfet de la Lozère, préfet de département, tandis que l'avis de l'autorité environnementale du 11 mai 2015 a été émis par une autorité distincte, le préfet de la région Languedoc-Roussillon et plus précisément par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Languedoc-Roussillon agissant par délégation du préfet de cette région. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'étude d'impact :
14. Le projet litigieux, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. La rubrique 1 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet à l'obligation de réaliser une étude d'impact les installations classées pour la protection de l'environnement. Aux termes de l'article R. 512-6 du même code : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ". Selon l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version en vigueur du 1er juin 2012 au 15 août 2016, applicable en l'espèce : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés (...) ; / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus (...) ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code : " I.- Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. - Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : / 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; (...) ".
15. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
16. S'agissant de l'avifaune, il résulte de ce qui a été dit au point 8, que l'étude d'impact du projet, qui a identifié des enjeux forts pour le milan royal, a suffisamment pris en compte les effets du projet sur la population concernée par le projet. L'étude décrit notamment de manière suffisante les risques liés à l'accidentologie résultant des effets cumulés du parc avec d'autres activités existantes ou d'autres projets connus, ainsi qu'exposé à la page 148 du document, même si elle conclut que cet impact est difficile à évaluer, circonstance dont elle déduit la nécessité d'une surveillance particulière de cette population et la mise en place de mesures de protection. Elle analyse par ailleurs suffisamment ses effets visuels sur le paysage, y compris en lien avec les autres projets connus ou existants qui y sont précisément répertoriés, par la réalisation de nombreux photomontages depuis différents points de vue. En raison du faible impact prévisible du projet sur les eaux superficielles et les zones humides, l'étude d'impact ne nécessitait pas d'analyse plus spécifique que celles relative à ses incidences sur l'écoulement des eaux et sur ces zones humides.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la biodiversité :
17. Si la proximité de l'éolienne E 2 a été identifiée comme un site de ponte de la grenouille rousse, il résulte de l'étude d'impact du projet qu'il s'agit d'un site de ponte mineur. Dans ces conditions, il n'est nullement établi que l'autorisation délivrée comporterait des inconvénients tels pour la protection cette espèce qu'elle méconnaîtrait les prescriptions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la société Centrale éolienne de Champcate est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet de la Lozère.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Centrale éolienne de Champcate qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des associations " Les Robins des Bois de la Margeride ", " Margeride Environnement ", " Margeride Environnement Sud " et " Vents de Lozère " une somme globale de 1 000 euros à verser à la société Centrale éolienne de Champcate.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1602342 du 11 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les associations " Les Robins des Bois de la Margeride " " Margeride Environnement ", " Margeride Environnement Sud " et " Vents de Lozère " devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet de la Lozère est rejetée.
Article 3 : Les associations " Les Robins des Bois de la Margeride ", " Margeride Environnement ", " Margeride Environnement Sud " et " Vents de Lozère " verseront à la société Centrale éolienne de Champcate une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des associations " Les Robins des Bois de la Margeride ", " Margeride Environnement ", " Margeride Environnement Sud " et " Vents de Lozère " tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale éolienne de Champcate, à l'association " Les Robins des Bois de la Margeride ", à l'association " Margeride Environnement ", à l'association " Margeride Environnement Sud ", et à l'association " Vents de Lozère ".
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
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N° 19MA00617
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