La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2020 | FRANCE | N°438094

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 438094


Vu la procédure suivante :

L'association Barokia a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le président du syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô a rejeté sa demande indemnitaire en date du 14 décembre 2016 d'un montant de 195 000 euros et de condamner ce syndicat à lui verser la somme de 121 997,30 euros. Par un jugement n°1700319 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT00680 du 29 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'a

ppel formé par l'association Barokia.

Par un pourvoi sommaire et un mémo...

Vu la procédure suivante :

L'association Barokia a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le président du syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô a rejeté sa demande indemnitaire en date du 14 décembre 2016 d'un montant de 195 000 euros et de condamner ce syndicat à lui verser la somme de 121 997,30 euros. Par un jugement n°1700319 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT00680 du 29 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association Barokia.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 28 avril au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Barokia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de l'association Barokia et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Barokia, qui présente des spectacles équestres dont les bénéfices sont reversés au profit des maisons de retraite des chevaux de la Garde républicaine, a organisé une série de spectacles les 7, 8 et 9 octobre 2016, dans l'enceinte du haras de Saint-Lô. Par une convention financière conclue le 7 octobre 2016, l'association Barokia et le syndicat mixte du pôle hippique (SMPH) de Saint-Lô ont défini les conditions d'encaissement et de reversement des sommes perçues dans le cadre de ces spectacles et prévu que tout litige relèverait de la compétence du tribunal administratif de Caen. Par lettre du 14 décembre 2016, l'association a demandé au syndicat mixte de lui verser, en complément de la somme de 73 002,70 euros versée par la paierie départementale de la Manche en remboursement du prix des billets vendus au public, la somme de 121 997,30 euros correspondant à la différence entre cette somme perçue et le prix des 6 500 billets qu'elle avait imprimés. Par un jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le président du SMPH a rejeté sa demande indemnitaire et à la condamnation du syndicat mixte à lui verser la somme de 121 997,30 euros. L'association Barokia se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

2. Il résulte des éléments de fait rappelés au point 1 que le litige a trait aux conditions de mise en oeuvre de la convention financière conclue le 7 octobre 2016 entre l'association Barokia et le SMPH, qui a pour seul objet les conditions d'encaissement et de reversement des sommes perçues dans le cadre des spectacles équestres organisés au haras de Saint-Lô et n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Il est également constant, au vu des pièces du dossier soumis à la cour, que cette convention ne contient aucune clause révélant l'intention des parties de la soumettre au régime exorbitant du droit public. Par suite, et alors même que les parties auraient entendu, par les stipulations de l'article 5 de cette convention convenir d'une attribution de compétence au profit du juge administratif et dès lors, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la compétence devrait être attribuée à la juridiction administrative, cette dernière n'est pas compétente pour connaître d'un tel litige.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant sur la contestation de l'association Barokia, la cour administrative d'appel de Nantes a méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Barokia et le SMPH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Barokia et le syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Barokia et au syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 438094
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 438094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : CORLAY ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438094.20201230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award