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28/12/2020 | FRANCE | N°436476

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 décembre 2020, 436476


Vu la procédure suivante :

La société Boucherie David a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1614346 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA02901 du 19 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommai

re, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 décembre 2019 e...

Vu la procédure suivante :

La société Boucherie David a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1614346 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA02901 du 19 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 décembre 2019 et les 4 mars et 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boucherie David demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2020, présentée par la société Boucherie David ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Boucherie David ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Boucherie David soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a méconnu la portée de ses écritures en affirmant que l'extrait de l'actif de son bilan arrêté au 20 septembre 2012 n'était pas de nature à justifier que, lors de la comptabilisation de la provision litigieuse, la perte de valeur du stock de vins et spiritueux de la société était probable à cette date ;

- a dénaturé l'extrait du bilan ci-dessus mentionné et les autres pièces du dossier qu'elle produisait en affirmant qu'aucun lien ne pouvait être établi entre ce document comptable et le stock en litige ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'établissait pas que l'administration avait, à tort, retenu la valeur de 121 794 euros figurant sur l'inventaire physique du stock de vins et spiritueux du 16 février 1994, au motif que la ventilation dont elle se prévalait, entre le stock de vins et spiritueux qui lui appartenait et celui appartenant à une autre société, ne résultait que de la mention manuscrite apposée sur cet inventaire, sans valeur probante, et qu'elle n'était corroborée par aucune des autres pièces du dossier ;

- a commis une erreur de droit en méconnaissant la charge de la preuve et entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en validant la réintégration de la provision litigieuse alors qu'elle avait établi sa correcte inscription en comptabilité ;

- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins méconnu la portée de ses écritures et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une dette de la SCI " 70 boulevard du Maréchal Joffre " envers M. A... ;

- l'a insuffisamment motivé en ne tenant pas compte des justificatifs qu'elle produisait pour justifier l'existence d'une dette d'un montant de 56 000 euros dont elle était redevable envers M. A... ;

- l'a insuffisamment motivé en ne tenant pas compte des justificatifs qu'elle produisait pour justifier l'existence d'une dette de 53 576,64 euros pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ce qui concerne les sommes inscrites sur le justificatif du solde général du compte courant d'associé de M. A... pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ;

- l'a insuffisamment motivé en rejetant les justificatifs relatifs aux sommes inscrites au compte courant d'associé de M. A... pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge du rehaussement d'imposition lié à la réintégration du solde créditeur du compte courant d'associé de M. A... dans les résultats de l'exercice clos en 2010. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la provision pour dépréciation d'un stock de vins, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Boucherie David qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la décharge du rehaussement d'imposition lié à la réintégration du solde créditeur du compte courant d'associé de M. A... dans les résultats de l'exercice clos en 2010 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Boucherie David n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Boucherie David.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 436476
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2020, n° 436476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436476.20201228
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