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22/12/2020 | FRANCE | N°428890

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 décembre 2020, 428890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me A... B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Plein Soleil, a demandé au tribunal administratif de Marseille de le décharger de l'obligation de payer la somme de 177 382,93 euros correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée révélée par la déclaration de créances effectuée le 6 avril 2009 par le comptable public du service des finances publiques des Hautes-Alpes. Par un jugement n° 1207544 du 11 juillet 2014, le tribunal administ

ratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 14MA04115 du 26 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me A... B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Plein Soleil, a demandé au tribunal administratif de Marseille de le décharger de l'obligation de payer la somme de 177 382,93 euros correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée révélée par la déclaration de créances effectuée le 6 avril 2009 par le comptable public du service des finances publiques des Hautes-Alpes. Par un jugement n° 1207544 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 14MA04115 du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, l'appel présenté par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Par une décision n° 400265 du 14 décembre 2016, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille la requête du ministre des finances et des comptes publics.

Par un arrêt n° 16MA04682 du 22 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille et remis à la charge de la SARL Plein Soleil l'obligation de payer la somme litigieuse.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 mars et 17 juin 2019 et le 1er juillet 2020, Me A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 janvier 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Plein Soleil, qui exerçait une activité de promotion immobilière, s'est déclarée en cessation de paiement le 9 février 2009 et a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 27 février 2009 du tribunal de commerce de Gap, qui a nommé Me A... B... en qualité de mandataire liquidateur de la société. Le comptable public du service des finances publiques des Hautes-Alpes a déclaré le 6 avril 2009, lors de la procédure de liquidation judiciaire de la société, une créance fiscale pour un montant de 177 382, 93 euros, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par cette dernière. Me B... a adressé le 21 avril 2011 un courrier à la direction générale des finances publiques de Briançon, par lequel il entendait contester la créance fiscale déclarée par le comptable public le 6 avril 2009. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 janvier 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille, qui avait prononcé la décharge de l'obligation de payer révélée par cette déclaration de créance, au motif que la lettre du 21 avril 2011 par laquelle il a, en sa qualité de mandataire liquidateur, contesté cette créance en raison de sa prescription, ne pouvait être regardée comme une contestation relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.

2. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 624-1 du code de commerce dispose que : " Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire ". Aux termes de l'article R. 624-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. / Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 ".

3. D'autre part, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 21 avril 2011 adressé à la direction générale des finances publiques de Briançon, le mandataire liquidateur de la SARL Plein Soleil a contesté, sur le fondement de l'article R. 624-1 du code de commerce, la créance fiscale déclarée par le comptable, au motif, d'une part, que cette créance aurait été prescrite et, d'autre part, que la valeur de la saisie immobilière effectuée par les services fiscaux n'aurait pas été déduite de son montant. En estimant que, dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ce courrier ne pouvait être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et en lui déniant à tort, par voie de conséquence, un tel caractère, la cour entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique. Me B... est, par suite, fondé à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 janvier 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à Me B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 428890
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. ACTES DE POURSUITE. - CONTESTATION PAR LE LIQUIDATEUR DE CRÉANCES FISCALES DONT LE COMPTABLE PUBLIC A OBTENU L'ADMISSION DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - CONTESTATION RELATIVE AU RECOUVREMENT AU SENS DE L'ARTICLE L. 281 DU LPF - EXISTENCE [RJ1].

19-01-05-01-03 Un courrier, adressé à la direction générale des finances publiques, par lequel le mandataire liquidateur d'une société conteste, sur le fondement de l'article R. 624-1 du code de commerce, la créance fiscale déclarée par le comptable au motif, d'une part, que cette créance aurait été prescrite et, d'autre part, que la valeur de la saisie immobilière effectuée par les services fiscaux n'aurait pas été déduite de son montant, doit être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF), alors même qu'il s'inscrit dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 13 avril 2015, MM.,c/ Ministère des finances et des comptes publics, n° 3988, p. 501.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2020, n° 428890
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428890.20201222
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