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22/01/2019 | FRANCE | N°16MA04682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2019, 16MA04682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Plein Soleil, a saisi le tribunal administratif de Marseille afin d'obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 177 382,93 euros, correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée révélée par la déclaration de créances effectuée le 6 avril 2009 par le comptable public du service des finances publiques des Hautes-Alpes.

Par un jugement n° 1207544 du 11 juillet 2014, le tribun

al administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 14MA041...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Plein Soleil, a saisi le tribunal administratif de Marseille afin d'obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 177 382,93 euros, correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée révélée par la déclaration de créances effectuée le 6 avril 2009 par le comptable public du service des finances publiques des Hautes-Alpes.

Par un jugement n° 1207544 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 14MA04115 du 26 mai 2016, la Cour a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, l'appel présenté par le ministre des finances et des comptes publics contre ce jugement.

Par une décision n° 400265 du 14 décembre 2016, le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête du ministre des finances et des comptes publics.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2014, le 13 février 2017, le 24 mai 2017 et le 19 juillet 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la SARL Plein Soleil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la SARL Plein Soleil aux dépens de l'instance et de mettre à sa charge une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le litige ;

- l'obligation de payer n'a pas fait l'objet d'une contestation préalable ;

- les actes interruptifs de prescription effectués par l'administration sont réguliers.

Par des mémoires, enregistrés le 10 avril 2015, le 5 mai 2017, le 13 juin 2017 et le 3 août 2017, Me C..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Plein Soleil, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige et que le moyen tiré de l'absence de prescription soulevé par le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant Me C..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Plein Soleil.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL Plein Soleil de l'obligation de payer révélée par la déclaration de créances effectuée le 6 avril 2009 par le comptable public du service des finances publiques des Hautes-Alpes au motif que la dette en litige était prescrite.

Sur la compétence du juge administratif :

2. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective.

3. Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Plein Soleil, le comptable public du service des finances publiques des Hautes-Alpes a déclaré une créance de 177 382,93 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Le mandataire judiciaire de la société a contesté l'inscription de cette créance au passif de la société au motif qu'elle était prescrite. Par une ordonnance du 17 octobre 2012, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Gap s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de la créance en cause, a invité les parties à saisir la juridiction compétente et a sursis à statuer sur la contestation de la créance dont il était saisi. La contestation, portant sur l'exigibilité de la créance de l'administration fiscale, n'est pas relative à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective. Il en résulte que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige qui oppose la SARL Plein Soleil à cette administration.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. D'une part, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 624-1 du code de commerce : " Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire (...) ". L'article R. 624-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. / Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 ".

6. La lettre du 21 avril 2011 par laquelle le mandataire judiciaire de la SARL Plein Soleil, dans le cadre de la procédure de vérification des créances, a avisé le comptable, sur le fondement de l'article R. 624-1 du code de commerce, de ce qu'il contestait la créance au motif qu'elle était prescrite ne peut être regardée comme une contestation relative au recouvrement au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que l'obligation de payer n'a pas fait l'objet d'une contestation préalable et que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL Plein Soleil de l'obligation de payer révélée par la déclaration de créances effectuée le 6 avril 2009 par le comptable public du service des finances publiques des Hautes-Alpes. Son jugement en date du 11 juillet 2014 doit, dès lors, être annulé.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre des finances et des comptes publics, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Me C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1207544 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'obligation de payer la somme de 177 382,93 euros révélée par la déclaration de créances effectuée le 6 avril 2009 par le comptable public du service des finances publiques des Hautes-Alpes est remise à la charge de la SARL Plein Soleil.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre des finances et des comptes publics et les conclusions de Me C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à Me C..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Plein Soleil.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.

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N° 16MA04682

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04682
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-22;16ma04682 ?
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