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18/12/2020 | FRANCE | N°439405

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 18 décembre 2020, 439405


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence et lui a imposé une obligation de pointage à raison de quatre fois par jour et une interdiction de sortir de son lieu d'hébergement de 21h à 7h.

Par une ordonnance n° 1601523 du 16 juillet 2017, le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande

Par un arrêt n° 19BX01299 du 4 no

vembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A..., ann...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence et lui a imposé une obligation de pointage à raison de quatre fois par jour et une interdiction de sortir de son lieu d'hébergement de 21h à 7h.

Par une ordonnance n° 1601523 du 16 juillet 2017, le président du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande

Par un arrêt n° 19BX01299 du 4 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A..., annulé cette ordonnance et, après évocation, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2016.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 mars, 17 août et 29 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du

29 décembre 1966 ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du

13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative, l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- insuffisamment motivé sa décision et commis des erreurs de droit en ne recherchant pas si l'arrêté litigieux caractérisait suffisamment la nécessité de la mesure d'assignation à résidence et en ne répondant pas à son argumentation le contestant ;

- entaché sa décision d'erreur de droit en admettant la motivation de l'arrêté litigieux par référence à l'arrêté d'expulsion du 26 mai 2015 ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant toute contestation des faits qui lui sont reprochés au motif de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 juillet 2018 relatif à l'arrêté d'expulsion et en se dispensant de rechercher si la mesure d'assignation était disproportionnée à la date à laquelle elle a été prise ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'assignation à résidence dans les limites du territoire de la commune de Saint-Junien ne portait pas une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les obligations de présentations à la brigade de gendarmerie n'étaient pas disproportionnées et ne méconnaissaient pas les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les modalités de contrôle de l'assignation à résidence consistant dans la fréquence des présentations à la brigade de gendarmerie.

4. En revanche, s'agissant des autres conclusions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de celles-ci.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les modalités de contrôle de son assignation à résidence consistant dans la fréquence des présentations à la brigade de gendarmerie sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 439405
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2020, n° 439405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439405.20201218
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