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10/12/2020 | FRANCE | N°432587

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 10 décembre 2020, 432587


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Supermarchés Match a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à exécuter la décision de dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de l'année 2002. Par un jugement n° 1534835 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande à concurrence de la somme de 6 150 184,85 euros, correspondant à la restitution de la taxe assortie des intérêts au taux légal, et, d'autre part, condamné

l'Etat à lui verser les intérêts moratoires restant dus.

Par un arrêt n° 1...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Supermarchés Match a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à exécuter la décision de dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de l'année 2002. Par un jugement n° 1534835 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande à concurrence de la somme de 6 150 184,85 euros, correspondant à la restitution de la taxe assortie des intérêts au taux légal, et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser les intérêts moratoires restant dus.

Par un arrêt n° 17VE03557 du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé ce jugement en tant qu'il avait condamné l'Etat au paiement des intérêts moratoires et a rejeté l'appel incident formé par la société Supermarchés Match contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 15 juillet et 14 octobre 2019 et les 17 septembre et 13 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Supermarchés Match demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'action et des comptes publics et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Supermarchés Match ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Supermarchés Match a demandé, le 24 décembre 2003, la restitution de la cotisation de taxe sur les achats de viande qu'elle avait payée au titre des années 2001 et 2002. A la suite de cette demande, la société a bénéficié de deux décisions de dégrèvement. D'une part, la direction des grandes entreprises, dont elle relevait depuis le 1er janvier 2002, lui a accordé le dégrèvement de la taxe versée au titre de l'année 2002 par une décision du 19 octobre 2004. Toutefois, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, elle a rapporté sa décision de dégrèvement et rétabli cette taxe qui a été mise en recouvrement le 24 septembre 2007. D'autre part, la direction des services fiscaux de Lille Nord, dont la société requérante relevait jusqu'au 31 décembre 2001, a aussi prononcé, par une décision du 16 août 2004, le dégrèvement demandé par la société requérante à la fois au titre de l'année 2001 et de l'année 2002. Cette décision n'a toutefois pas été exécutée s'agissant de la taxe de l'année 2002 mais, alors que la société avait demandé au tribunal administratif de Lille l'exécution de ce dégrèvement, le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord a pris une nouvelle décision de dégrèvement le 26 octobre 2011 au titre de l'année 2002. La société Supermarchés Match a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à exécuter la décision de dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de l'année 2002. Par un jugement du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à la suite de la restitution, le 27 juillet 2017, à la société requérante de la taxe versée au titre de l'année 2002, assortie des intérêts au taux légal, et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à la société requérante les intérêts moratoires restant dus. La société Supermarchés Match se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat au paiement des intérêts moratoires et a rejeté l'appel incident formé par la société Supermarchés Match contre ce jugement en tant qu'il a fixé le point de départ de ces intérêts.

2. Le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

3. Il ressort des pièces de la procédure d'appel qu'avant la tenue de l'audience de la cour, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : " Satisfaction totale ou partielle ". Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur l'affaire dont la cour était saisie à la fois par un appel principal du ministre formé contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait mis à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires et par un appel incident de la société contribuable contestant le point de départ du calcul de ces intérêts, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Il suit de là que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles a été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Supermarchés Match est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Le premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dispose : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ". En vertu de ces dispositions, le versement des intérêts moratoires n'est dû au contribuable à raison d'un dégrèvement prononcé par l'administration que lorsque l'administration fait droit à une réclamation dont le contribuable l'avait saisie.

7. Il résulte de l'instruction que, d'une part, si la société requérante a bénéficié d'une décision de dégrèvement prise le 16 août 2004 par le directeur des services fiscaux de Lille Nord à la suite de sa réclamation du 24 décembre 2003 contestant son assujettissement à la taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittée au titre de l'année 2002, cette décision a été nécessairement remise en cause par l'avis de mise en recouvrement de cette imposition le 24 septembre 2007 faisant suite à la proposition de rectification du 20 décembre 2004. Par suite, le dégrèvement prononcé le 26 octobre 2011 ne peut être regardé comme faisant droit à sa réclamation préalable du 24 décembre 2003. D'autre part, si la société requérante a formé une nouvelle réclamation préalable le 19 octobre 2007 après la mise en recouvrement de l'imposition résultant de la proposition de rectification du 20 décembre 2004, cette réclamation a été adressée à la direction des grandes entreprises dont la société relevait depuis le 1er janvier 2002 et a été rejetée par cette dernière. Si la société a demandé la décharge de cette imposition, sa demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 octobre 2010 et son appel a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 février 2012 devenu définitif. Si la direction régionale des finances publiques de Nord Pas de Calais et du département du Nord a néanmoins accordé à la société requérante, le 26 octobre 2011, un dégrèvement de la taxe sur les achats de viande acquittée en 2002, cette décision ne mentionne pas la réclamation préalable du 19 octobre 2007 mais fait référence au litige alors en cours dont la société requérante avait saisi le tribunal administratif de Lille pour obtenir l'exécution de l'avis de dégrèvement de la direction des services fiscaux de Lille du 16 août 2004. Ce dégrèvement ayant été nécessairement annulé par l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur les achats de viandes du 24 septembre 2007, le dégrèvement prononcé le 26 octobre 2011 ne peut être regardé comme faisant droit à une réclamation de la contribuable mais a le caractère d'un dégrèvement spontanément prononcé par l'administration. Il s'ensuit qu'il n'ouvre pas droit au versement des intérêts moratoires en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a mis à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Les conclusions incidentes de la société Supermarchés Match, relatives aux modalités de calcul de ces intérêts, ne peuvent par suite qu'être rejetées. Il en va de même, en conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 14 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 octobre 2017 est annulé.

Article 3 : La demande de la société Supermarchés Match ainsi que ses conclusions incidentes et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Supermarchés Match et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 432587
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2020, n° 432587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432587.20201210
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