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21/10/2020 | FRANCE | N°439158

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 21 octobre 2020, 439158


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de procéder à l'exécution du jugement du 25 février 2016 de ce tribunal qui a annulé l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office et l'a radié des cadres à compter du 1er mai 2014. Par un jugement n° 1606434 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NC02261 du 27 décembre 2019, la cour administrative d'appel de

Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de procéder à l'exécution du jugement du 25 février 2016 de ce tribunal qui a annulé l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office et l'a radié des cadres à compter du 1er mai 2014. Par un jugement n° 1606434 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NC02261 du 27 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, rejeté les conclusions présentées en première instance par M. B... au titre de cet article ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 8 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et de faire droit à sa demande d'exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d'appel l'a entaché :

- d'erreur dans la qualification juridique des faits, en ne reconnaissant pas que la mesure de réintégration prononcée par l'Office national des forêts avait le caractère d'une nomination pour ordre ;

- d'erreur de droit, en ne recherchant pas si cette réintégration n'avait manifestement pas été suivie d'effet, et, en tout état de cause, d'erreur de droit et de contradiction de motifs en ne déduisant pas de ses propres constatations que tel n'avait manifestement pas été le cas ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, dès lors que la cour n'a pas recherché si l'Office national des forêts avait prononcé sa réintégration sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait antérieurement ;

- d'une omission à statuer en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'Office national des forêts n'avait pas procédé à sa réintégration juridique à compter du 1er mai 2014, date d'effet de son éviction illégale ;

- d'erreur de droit, en jugeant que, pour obtenir, au titre de la reconstitution de sa carrière, le versement des cotisations nécessaires à la reconstitution de ses droits sociaux, il devait engager un contentieux indemnitaire.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office national des forêts de régulariser les cotisations sociales non versées aux divers régimes de la sécurité sociale et la contribution au fonds national d'aide au logement. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions de M. B..., aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office national des forêts de régulariser les cotisations sociales non versées aux divers régimes de la sécurité sociale et la contribution au fonds national d'aide au logement sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office national des forêts.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 439158
Date de la décision : 21/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2020, n° 439158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439158.20201021
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