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09/09/2020 | FRANCE | N°422493

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 09 septembre 2020, 422493


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le maire de La Ciotat a prononcé sa révocation et l'a radié des cadres à compter du 1er novembre 2015. Par un jugement n° 1508619 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 16MA04302 du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de La Ciotat, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A... devant le tribu

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enr...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le maire de La Ciotat a prononcé sa révocation et l'a radié des cadres à compter du 1er novembre 2015. Par un jugement n° 1508619 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 16MA04302 du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de La Ciotat, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 19 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de La Ciotat ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... D..., Conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de la Ciotat ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 octobre 2015, le maire de La Ciotat a prononcé la révocation, à titre disciplinaire, de M. A... et l'a radié des cadres à compter du 1er novembre 2015, à la suite de sa condamnation par un jugement du 14 mars 2013 du tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis avec inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour détention non autorisée d'une arme et de munitions de première catégorie. Par un jugement du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction de révocation.

2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, a relevé que M. A... a été condamné le 14 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis avec inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour détention non autorisée d'une arme et de munitions de première catégorie, que l'arme de première catégorie et les munitions qu'il détenait sans autorisation ont été découvertes lors d'une perquisition dans le logement de fonction qui lui avait été octroyé dans l'enceinte même du parc du Mugel où il exerçait ses fonctions et enfin que ses attributions, pour lesquelles il disposait d'un agrément d'agent communal délivré par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille en mai 2010, comprenaient notamment la surveillance et le maintien de la sécurité dans un parc ouvert au public. En jugeant que ces faits étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions de gardien du parc du Mugel et constituaient une faute de nature à justifier une sanction, la cour administrative d'appel, qui, pour se prononcer sur ce point, n'était pas tenue de prendre en compte la manière de servir de M. A... ni de rechercher si la publicité donnée à ces faits avait nui à la réputation de la commune, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Elle a, par ailleurs, suffisamment motivé son arrêt sur ce point.

5. Enfin, en jugeant, que la sanction de la révocation prononcée par le maire de La Ciotat ne revêtait pas un caractère disproportionné eu égard à la gravité particulière de la faute, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui ne conduit pas au maintien d'une sanction hors de proportion avec la faute commise et n'a pas davantage commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Ciotat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de La Ciotat.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 422493
Date de la décision : 09/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2020, n° 422493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:422493.20200909
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