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13/03/2018 | FRANCE | N°16MA04302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16MA04302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1508619 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2016 et le 29 janvier 2018, la commune de La Ciotat, représentée par la SCP Foussard-A..., demande à la Cour :
>1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... devant le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1508619 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2016 et le 29 janvier 2018, la commune de La Ciotat, représentée par la SCP Foussard-A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation des faits reprochés à l'agent ;

- il est insuffisamment motivé au regard des moyens soulevés en défense en première instance.

Par un courrier du 5 décembre 2017, M. C... a été mis en demeure de produire un mémoire en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. F...d'Izarn de Villefort, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de La Ciotat, et de M. C....

1. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

2. Considérant que, par un arrêté du 15 octobre 2015, le maire de la commune de La Ciotat a prononcé la révocation de M. C..., adjoint technique territorial de 2ème classe affecté en qualité de gardien du Parc du Mugel et l'a radié des cadres à compter du 1er novembre 2015 ; que pour prononcer l'annulation de cet arrêté, les premiers juges ont retenu que le maire de la commune de La Ciotat avait commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. C... était de nature à porter atteinte à sa réputation, la condamnation et les faits que celle-ci avait pour objet de réprimer n'ayant pas fait l'objet d'une publicité particulière et M. C... s'étant toujours acquitté de ses fonctions d'adjoint technique territorial dans des conditions satisfaisantes ;

3. Considérant toutefois qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté du 15 octobre 2015, que celui-ci, s'il était motivé par l'atteinte à l'image de la collectivité, reposait également sur le constat que M. C... avait fait l'objet d'une condamnation pour des faits en lien avec son service et ses fonctions, incompatibles avec l'exercice de ses fonctions dans la collectivité ;

4. Considérant qu'il est constant que par un jugement du 14 mars 2013, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. C... à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un sursis total, et mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour s'être rendu coupable de détention non autorisée d'une arme de première catégorie (pistolet semi-automatique 9 mmB..., modèle PA 63) et de cartouches 5 mm ; que cette arme et ces munitions ont été découvertes lors d'une perquisition à son domicile, dans le logement de fonction qui lui avait été octroyé pour nécessité de service ; que cette détention illégale dans son logement, situé dans l'enceinte même du Parc du Mugel où il exerçait ses fonctions, par un agent dont les attributions comprenaient notamment la surveillance et le maintien de la sécurité dans un parc ouvert au public, était incompatible avec l'exercice de ses fonctions, et constituait une faute de nature à justifier une sanction ; qu'eu égard à sa gravité, elle suffisait à elle seule à fonder une sanction de révocation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 15 octobre 2015, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère disproportionné de la sanction prononcée à l'encontre de M. C... et sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le maire de La Ciotat en estimant que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint. / En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. / Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents. (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline s'est réuni une première fois le 11 septembre 2015, et, le quorum n'étant pas atteint, à nouveau le 7 octobre 2015 ; qu'il résulte des dispositions précitées que, lors de cette seconde réunion, les règles de parité et de quorum ne s'imposaient pas ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la composition du conseil était irrégulière en raison de la participation majoritaire des représentants de la collectivité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la commune de La Ciotat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 octobre 2015 ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la commune de La Ciotat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Ciotat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Ciotat et à M. E... C....

Délibéré après l'audience du 20 février 2018, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- Mme Schaegis, première conseillère,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

N° 16MA04302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04302
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP FOUSSARD - FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-13;16ma04302 ?
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