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22/07/2020 | FRANCE | N°433492

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 juillet 2020, 433492


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Denain à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la décision du 24 août 2010 par laquelle cet établissement a refusé de la réintégrer dans ses effectifs. Par un jugement n° 1400567 du 23 mars 2017 le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 37 084 euros au titre de la période antérieure au 24 mars 2017 et l'a renvoyée devant cet établissement pour procéder à la liquidation

de sa créance au titre de la période restant à courir entre le 24 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Denain à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la décision du 24 août 2010 par laquelle cet établissement a refusé de la réintégrer dans ses effectifs. Par un jugement n° 1400567 du 23 mars 2017 le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 37 084 euros au titre de la période antérieure au 24 mars 2017 et l'a renvoyée devant cet établissement pour procéder à la liquidation de sa créance au titre de la période restant à courir entre le 24 mars 2017 et la date de sa réintégration, ou, à défaut, de son admission à la retraite.

Par un arrêt n° 17DA00826 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du centre hospitalier de Denain et appel incident de Mme B..., ramené l'indemnisation de Mme B... à la somme de 22 670 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 31 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait droit à l'appel du centre hospitalier de Denain et rejette son appel incident ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier de Denain et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme B... soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que ses préjudices postérieurs au 1er septembre 2017 ne présentent plus de lien direct avec la décision illégale du 24 août 2010 ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que, pour la période courant à compter du 1er janvier 2014, il ne résulte pas des pièces du dossier que la rémunération qu'elle a effectivement perçue serait inférieure à la rémunération mensuelle nette moyenne dont elle a été privée ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet d'indiquer les motifs pour lesquels il ramène à 1 500 euros l'indemnisation de son préjudice moral.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels de Mme B... pour la période postérieure au 1er janvier 2015. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les autres conclusions de Mme B..., aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur son préjudice de perte de gains professionnels pour la période postérieure au 1er janvier 2014 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Denain.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 433492
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 433492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433492.20200722
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