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09/07/2019 | FRANCE | N°17DA00826

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 09 juillet 2019, 17DA00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser une somme de 176 621 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 24 août 2010 refusant de la réintégrer dans les effectifs de cet établissement.

Par un jugement n° 1400567 du 23 mars 2017 le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Denain à verser à Mme D... une indemnité de 37 084 euros,

assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014, et l'a renvoyée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser une somme de 176 621 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 24 août 2010 refusant de la réintégrer dans les effectifs de cet établissement.

Par un jugement n° 1400567 du 23 mars 2017 le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Denain à verser à Mme D... une indemnité de 37 084 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014, et l'a renvoyée devant cet établissement pour procéder à la liquidation de sa créance au titre de la période restant à courir à compter du 24 mars 2017 et jusqu'à sa réintégration dans les services du centre hospitalier de Denain, ou, à défaut, jusqu'à la date de son admission à la retraite.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, le centre hospitalier de Denain, représenté par Me G...C..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de première instance de Mme D... ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de ramener à une somme ne pouvant excéder 5 000 euros le montant de l'indemnité mise à sa charge par le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me H... F..., représentant le centre hospitalier de Denain et de Me A...E..., représentant Mme D...

Une note en délibéré présentée pour Mme D...a été enregistrée le 25 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a intégré le centre hospitalier de Denain en juin 2001, en qualité d'infirmière anesthésiste diplômée d'Etat. Le 1er octobre 2008, elle a été placée à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles. A deux reprises et en dernier lieu par une décision du 24 août 2010, cet établissement a rejeté les demandes de réintégration formées par Mme D... et l'a maintenue en disponibilité. Par un jugement du 20 mars 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 août 2010 au motif que l'absence de vacance de poste opposée à l'intéressée n'était pas établie. Le centre hospitalier de Denain fait appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le même tribunal, d'une part, l'a condamné à verser à Mme D... une indemnité de 37 084 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière, du fait de la décision illégale du 24 août 2010, durant la période du 1er octobre 2010 au 23 mars 2017 et, d'autre part, a renvoyé Mme D... devant cet établissement public hospitalier afin que celui-ci procède à la liquidation de sa créance pour la période restant à courir à compter du 24 mars 2017 et jusqu'à ce qu'il la réintègre dans ses services ou, à défaut, jusqu'à la date de l'admission de Mme D... à la retraite. A titre subsidiaire, dans le cas où la cour prononcerait l'annulation du jugement, Mme D... demande à la cour par la voie de l'appel incident de substituer à cette condamnation une indemnité de 176 621 euros.

Sur l'indemnité due par le centre hospitalier de Denain :

2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, bien qu'ayant demandé l'annulation contentieuse de la décision du 24 août 2010 refusant de la réintégrer dans les effectifs du centre hospitalier de Denain, Mme D..., qui a exercé sa profession auprès d'un employeur privé dès le 1er octobre 2008, date de prise d'effet de sa disponibilité, avant d'être recrutée au centre hospitalier régional universitaire de Lille en septembre 2011, aurait cherché à exercer son droit à une réintégration effective au sein du personnel de l'établissement requérant. En particulier, elle n'a pas donné suite aux courriers des 14 avril et 8 juin 2017 de cet établissement proposant de la réintégrer et lui transmettant une fiche de poste à cet effet en l'invitant à préciser avant le 31 juillet 2017 si elle souhaitait réintégrer ses effectifs par voie de mutation. Dans ces conditions, les préjudices de Mme D..., nés à compter du 1er octobre 2010, date de prise d'effet de la décision illégale du 24 août 2010, ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct avec cette décision pour la période postérieure au 1er septembre 2017.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment des fiches de paie délivrées à Mme D... en décembre 2007 et en octobre 2008 par le centre hospitalier de Denain, sur lesquelles apparaissent les cumuls annuels imposables, que la rémunération mensuelle moyenne de l'intéressée s'élevait à 3 919 euros, incluant non seulement le traitement indiciaire, mais aussi des primes et indemnités. Les primes figurant sur les fiches de paie produites par Mme D... étaient constituées des indemnités pour travaux supplémentaires, des indemnités forfaitaires de dimanche et jours fériés ou de nuit, ainsi que d'indemnités pour sujétion spéciale. Au regard de ses fonctions d'infirmière anesthésiste diplômée d'Etat, Mme D... avait des chances sérieuses de continuer à bénéficier de l'ensemble de ces indemnités qui, en raison du caractère constant de leur montant dissocié des heures accomplies, ne peuvent être regardées comme visant à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Dans ces conditions et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il convient d'évaluer à 3 919 euros la rémunération nette mensuelle moyenne dont Mme D... a été privée sur la période lui ouvrant droit à indemnisation.

5. D'une part, il résulte des explications fournies par Mme D... et des fiches de paie émises pour les mois de décembre 2010 et de juillet 2011 par la SELR Lille Anesthésie, qui l'a employée d'octobre 2010 à juillet 2011, que l'intéressée a perçu d'octobre à décembre 2010 un salaire net mensuel moyen de 3 043,32 euros et aurait perçu le même salaire net mensuel moyen du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2011, si elle avait continué à travailler à temps complet dans cet établissement, la réduction à 60 % de la quotité de temps de travail pour cette période étant sans lien direct avec la décision illégale du 24 août 2010. Compte tenu de l'écart de 875,68 euros avec la rémunération nette mensuelle moyenne déterminée au point précédent, Mme D... est fondée à se prévaloir, au titre de cette période de dix mois, d'une perte de gain professionnel de 8 758 euros.

6. D'autre part, pour la période allant de septembre 2011 à décembre 2011, les fiches de paie produites permettent de déterminer un écart mensuel moyen de 1 180 euros, dont il résulte pour Mme D... un préjudice d'un montant de 4 720 euros. Pour l'année 2012, les fiches de paie produites permettent de mettre en évidence un écart mensuel moyen de 620 euros, soit une somme totale de 7 440 euros. Pour l'année 2013, l'écart mensuel moyen est de 21 euros, soit une somme totale de 252 euros. L'intéressée a ainsi été privée de la somme totale de 12 412 euros. Enfin, s'agissant de la période courant à compter du 1er janvier 2014, date à laquelle Mme D... a travaillé à raison de 90 % d'un temps complet, sans qu'un lien entre cette réduction de sa quotité de travail et la décision illégale du 24 août 2010 soit établi, ni même allégué, il ne résulte pas des fiches de paie produites que les sommes qu'elle aurait perçues en continuant à travailler à temps complet auprès du centre hospitalier régional universitaire de Lille auraient été inférieures au salaire déterminé au point 4.

7. Il résulte de ce qui précède que le préjudice financier subi par Mme D...s'élève à la somme de 21 170 euros.

8. Enfin, du fait de la décision illégale de refus de réintégration, Mme D... a subi un préjudice moral dont il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 500 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Denain est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme D... une indemnité excédant la somme de 22 670 euros et l'a renvoyée vers lui pour procéder à la liquidation de ses droits postérieurs au 23 mars 2017.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier de Denain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des indemnités que le centre hospitalier de Denain a été condamné à verser à Mme D... par le jugement n° 1400567 du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Lille est ramené à 22 670 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1400567 du 23 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'article 2 du jugement n° 1400567 du 23 mars 2017 est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Denain et à Mme B... D....

N°17DA00826 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 17DA00826
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SHBK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;17da00826 ?
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