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22/07/2020 | FRANCE | N°425979

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 425979


Vu la procédure suivante :

La commune de Louveciennes (Yvelines) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception émis le 21 juin 2010 par le préfet des Yvelines pour la somme de 1 707 754 euros correspondant à un trop-perçu de taxe locale d'équipement. Par un jugement n° 1101825 du 18 décembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE00607 du 4 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémen

taire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 décembre 2018, 4 mars 2019 et 18 d...

Vu la procédure suivante :

La commune de Louveciennes (Yvelines) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception émis le 21 juin 2010 par le préfet des Yvelines pour la somme de 1 707 754 euros correspondant à un trop-perçu de taxe locale d'équipement. Par un jugement n° 1101825 du 18 décembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE00607 du 4 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 décembre 2018, 4 mars 2019 et 18 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Louveciennes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la commune de Louveciennes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 24 avril 2009, le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture des Yvelines a prononcé d'office, sur le fondement des dispositions de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement de la taxe locale d'équipement à laquelle la société Louveciennes Développement avait été assujettie au titre d'un permis de construire délivré le 4 avril 2003, pour un montant de 5 012 201 euros. Par un titre de perception n° 103 du 21 juin 2010, le préfet des Yvelines a demandé à la commune de Louveciennes de restituer le produit de la taxe locale d'équipement qui lui avait été reversé par l'Etat au titre de ce permis de construire, pour un montant de 1 707 754 euros. La commune de Louveciennes se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1 707 754 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 21 juin 2010 par le préfet des Yvelines.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date du dégrèvement en cause : " L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. " Le pouvoir gracieux de prononcer d'office le dégrèvement d'impositions recouvrées qui n'étaient pas dues n'est conféré, en application de ces dispositions, qu'à l'administration fiscale et à l'administration des douanes et droits indirects, selon la nature des impôts en cause.

3. En jugeant que, dès lors que le responsable du service départemental de l'Etat chargé de l'urbanisme était compétent pour statuer sur les réclamations relatives à l'assiette de la taxe locale d'équipement, il était également compétent pour en prononcer le dégrèvement d'office sur le fondement de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales, alors que ce pouvoir gracieux n'appartenait, ainsi qu'il a été dit, qu'à l'administration fiscale, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Louveciennes est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond.

5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture des Yvelines n'était pas compétent pour prononcer, le 24 avril 2009, un dégrèvement d'office sur le fondement de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales portant notamment sur la taxe locale d'équipement acquittée par la société Louveciennes Développement au titre du permis de construire délivré le 4 avril 2003. Il s'ensuit que la créance dont le préfet des Yvelines a poursuivi le recouvrement auprès de la commune de Louveciennes par l'émission le 21 juin 2010 du titre de perception n° 103 est privée de base légale. Par suite, la commune de Louveciennes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 707 754 euros correspondant au trop-perçu du produit de taxe locale d'équipement qui lui avait été reversé par l'Etat.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser, pour l'ensemble de la procédure, à la commune de Louveciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La commune de Louveciennes est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 707 754 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 103 émis le 21 juin 2010 par le préfet des Yvelines.

Article 3 : La somme de 4 500 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Louveciennes et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425979
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - DÉGRÈVEMENT - DÉGRÈVEMENT GRACIEUX D'IMPOSITIONS NON DUES (R - 211-1 DU LPF) - AUTORITÉ COMPÉTENTE - 1) INCLUSION - ADMINISTRATION FISCALE OU DES DOUANES - 2) EXCLUSION - SERVICE DE L'URBANISME.

19-01-03-06 1) Le pouvoir gracieux de prononcer d'office le dégrèvement d'impositions recouvrées qui n'étaient pas dues n'est conféré, en application du premier alinéa de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales (LPF), qu'à l'administration fiscale et à l'administration des douanes et droits indirects, selon la nature des impôts en cause.,,,2) Dès lors, si le responsable du service départemental de l'Etat chargé de l'urbanisme était compétent pour statuer sur les réclamations relatives à l'assiette de la taxe locale d'équipement, il ne l'est pas pour en prononcer le dégrèvement d'office sur le fondement de l'article R.*211-1 du LPF, ce pouvoir gracieux n'appartenant, ainsi qu'il a été dit, qu'à l'administration fiscale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - QUESTIONS DIVERSES - DÉGRÈVEMENT GRACIEUX D'IMPOSITIONS NON DUES (R - 211-1 DU LPF) - AUTORITÉ COMPÉTENTE - 1) INCLUSION - ADMINISTRATION FISCALE OU DES DOUANES - 2) EXCLUSION - SERVICE DE L'URBANISME.

19-01-05-02-03-01 1) Le pouvoir gracieux de prononcer d'office le dégrèvement d'impositions recouvrées qui n'étaient pas dues n'est conféré, en application du premier alinéa de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales (LPF), qu'à l'administration fiscale et à l'administration des douanes et droits indirects, selon la nature des impôts en cause.,,,2) Dès lors, si le responsable du service départemental de l'Etat chargé de l'urbanisme était compétent pour statuer sur les réclamations relatives à l'assiette de la taxe locale d'équipement, il ne l'est pas pour en prononcer le dégrèvement d'office sur le fondement de l'article R.*211-1 du LPF, ce pouvoir gracieux n'appartenant, ainsi qu'il a été dit, qu'à l'administration fiscale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - DÉGRÈVEMENT GRACIEUX D'UNE TAXE NON DUE (R - 211-1 DU LPF) - AUTORITÉ COMPÉTENTE - INCLUSION - ADMINISTRATION FISCALE - EXCLUSION - SERVICE DE L'URBANISME [RJ1].

19-03-05-02 Si le responsable du service départemental de l'Etat chargé de l'urbanisme était compétent pour statuer sur les réclamations relatives à l'assiette de la taxe locale d'équipement, il ne l'est pas pour en prononcer le dégrèvement d'office sur le fondement de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales (LPF), ce pouvoir gracieux n'appartenant qu'à l'administration fiscale.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de la qualité du ministre de l'équipement et non du ministre des finances pour représenter l'Etat dans un litige d'assiette relatif à cette taxe, CE, 7 avril 2006, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer c/ Société AAAPL, n°s 267508 267564, T. pp. 821-1001.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 425979
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425979.20200722
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