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08/07/2020 | FRANCE | N°425310

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 08 juillet 2020, 425310


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à lui offrir un hébergement entre les 15 mai et 25 juin 2014 et entre les 8 et 10 juillet 2014. Par un jugement n° 1500982 du 15 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT03085 du 9 novembre 2018, la cour administrative de Nantes a, sur le fo

ndement des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice admini...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à lui offrir un hébergement entre les 15 mai et 25 juin 2014 et entre les 8 et 10 juillet 2014. Par un jugement n° 1500982 du 15 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT03085 du 9 novembre 2018, la cour administrative de Nantes a, sur le fondement des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 5 octobre 2017 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., de nationalité nigériane, enceinte et mère d'un jeune enfant, a présenté le 15 mai 2014 à la préfecture de la Loire-Atlantique une demande d'admission au séjour au titre de l'asile et s'est vu délivrer un récépissé valant titre de séjour provisoire, valable six mois. Elle a demandé, sans l'obtenir, un accueil en centre d'hébergement pour demandeurs d'asile et a été admise au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, entre le 25 juin et le 7 juillet 2014, pour la naissance de son second enfant. Le 10 juillet 2014, elle s'est vu proposer, par le préfet de la Loire-Atlantique, un hébergement pour elle-même et ses deux enfants. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à l'indemniser, à hauteur de 4 500 euros, des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de son absence d'hébergement entre le 15 mai et le 25 juin 2014 ainsi qu'entre le 7 et le 10 juillet 2014. Par un jugement du 15 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 9 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour, par lequel Mme A... demande l'annulation de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L .348-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Le II de l'article R. 348-4 du même code, alors en vigueur, dispose que : " Les personnes hébergées qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement (...) ". Enfin, l'article L. 5423-8 du code du travail, alors en vigueur dispose que : " (...) peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : / 1° Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ", à condition que le séjour de ces personnes ne soit pas déjà pris en charge dans un des centres d'accueil mentionnés dans les dispositions citées plus haut.

3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'autorité compétente de l'Etat doit, aussi longtemps que l'étranger est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant l'hébergement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous forme d'allocations financières. La carence fautive de l'Etat à remplir ses obligations engage sa responsabilité à l'égard du demandeur d'asile, au titre des troubles dans les conditions d'existence. Ces troubles doivent être appréciés en tenant compte, non seulement du montant de la prise en charge dont le demandeur d'asile a été privé du fait de cette carence, mais aussi, notamment, des conditions d'hébergement, de nourriture et d'habillement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et du nombre de personnes dont le demandeur d'asile a la charge pendant la période de responsabilité de l'Etat.

4. Pour juger que l'Etat n'avait pas méconnu les obligations qui lui incombaient à l'égard de Mme A... et de ses enfants mineurs pour la période du 15 mai 2014, date de dépôt de sa demande d'asile, au 25 juin 2014, date de son hospitalisation en vue de son accouchement, ainsi que pendant la période du 7 juillet 2014, date de sa sortie d'hôpital, au 10 juillet 2014, date à laquelle un hébergement lui a été proposé, le tribunal a estimé que l'intéressée, ainsi que ses enfants, avaient disposé d'un hébergement pendant la première des deux périodes et n'en avaient pas expressément sollicité pour la seconde période. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme A..., enceinte de huit mois, avait été contrainte de s'abriter avec son enfant, entre le 15 mai et le 25 juin 2014, dans le hall d'un établissement de santé puis dans une église et que, après son accouchement, les services sociaux du CHU de Nantes avaient, à de nombreuses reprises, attiré l'attention des services préfectoraux sur sa situation, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui avait droit, à compter du 15 mai 2014, avec sa fille âgée d'un an et demi, au bénéfice des dispositions citées au point 2 ci-dessus, est restée sans domicile jusqu'au 25 juin 2014 puis, postérieurement à son accouchement, du 7 au 10 juillet 2014, alors même qu'elle-même et les services sociaux avaient sollicité à maintes reprises son hébergement. Par ailleurs, pendant la période du 7 au 10 juillet, la fille de Mme A..., prise en charge par la Croix rouge, a été séparée de sa mère, restée sans solution d'hébergement avec son nourrisson. Le manquement ainsi commis par le préfet de la Loire-Atlantique à son obligation d'assurer à Mme A... et à ses deux enfants, selon leurs besoins et leurs ressources, des conditions d'accueil comprenant l'hébergement, la nourriture et l'habillement est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

8. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A..., sa fille et son fils en condamnant l'Etat à à verser à Mme A... une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.

9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à cet avocat au titre des frais exposés devant le tribunal et dans le cadre de la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2017 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... une indemnité de 2 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A..., une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425310
Date de la décision : 08/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À RAISON DE LA CARENCE FAUTIVE À ASSURER LES CONDITIONS MATÉRIELLES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE - 1) RESPONSABILITÉ AU TITRE DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE [RJ1] - 2) MODALITÉS D'APPRÉCIATION DE CES TROUBLES.

095-02-06-02 1) Pour l'application de l'article L. 348-1 et du II de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article L. 5423-8 du code du travail, l'autorité compétente de l'Etat doit, aussi longtemps que l'étranger est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant l'hébergement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous forme d'allocations financières. La carence fautive de l'Etat à remplir ses obligations engage sa responsabilité à l'égard du demandeur d'asile, au titre des troubles dans les conditions d'existence.... ,,2) Ces troubles doivent être appréciés en tenant compte, non seulement du montant de la prise en charge dont le demandeur d'asile a été privé du fait de cette carence, mais aussi, notamment, des conditions d'hébergement, de nourriture et d'habillement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et du nombre de personnes dont le demandeur d'asile a la charge pendant la période de responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À RAISON DE LA CARENCE FAUTIVE À ASSURER LES CONDITIONS MATÉRIELLES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE - 1) RESPONSABILITÉ AU TITRE DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE [RJ1] - 2) MODALITÉS D'APPRÉCIATION DE CES TROUBLES.

60-04-03-03 1) Pour l'application de l'article L. 348-1 et du II de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article L. 5423-8 du code du travail, l'autorité compétente de l'Etat doit, aussi longtemps que l'étranger est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant l'hébergement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous forme d'allocations financières. La carence fautive de l'Etat à remplir ses obligations engage sa responsabilité à l'égard du demandeur d'asile, au titre des troubles dans les conditions d'existence.... ,,2) Ces troubles doivent être appréciés en tenant compte, non seulement du montant de la prise en charge dont le demandeur d'asile a été privé du fait de cette carence, mais aussi, notamment, des conditions d'hébergement, de nourriture et d'habillement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et du nombre de personnes dont le demandeur d'asile a la charge pendant la période de responsabilité de l'Etat.


Références :

[RJ1]

Rappr., en matière de droit au logement opposable, CE, 13 juillet 2016, Mme,, n° 382872, T. p. 945 ;

CE, 16 décembre 2016, M.,, n° 383111, p. 563.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2020, n° 425310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425310.20200708
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