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03/07/2020 | FRANCE | N°431922

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 03 juillet 2020, 431922


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 28 juin 2014 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté le recours administratif préalable qu'elle avait formé contre la décision du 27 mars 2014 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace a prononcé sa radiation administrative du tableau. Par un jugement n° 1501915 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC0

1222 du 9 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'a...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 28 juin 2014 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté le recours administratif préalable qu'elle avait formé contre la décision du 27 mars 2014 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace a prononcé sa radiation administrative du tableau. Par un jugement n° 1501915 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC01222 du 9 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 et 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., titulaire du diplôme d'architecte DLPG depuis le 26 septembre 1986, a été inscrite au tableau régional de l'ordre des architectes d'Alsace à compter du 11 décembre 1990 dans la catégorie " sans exercice de la profession pouvant engager la responsabilité professionnelle ". A la suite de la suppression de cette rubrique par une décision du conseil national des architectes du 14 janvier 2010 et faute d'avoir obtenu de l'intéressée qu'elle désigne le mode d'exercice de sa profession au titre duquel elle souhaitait le maintien de son inscription, le conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace a, par une décision du 27 mars 2014, prononcé sa radiation administrative du tableau régional de l'ordre. Le recours administratif que Mme B... a formé devant le ministre de la culture et de la communication ayant, par une décision implicite, été rejeté, elle a demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Strasbourg. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies. / Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national. / Le ministre chargé de la culture peut annuler les décisions d'inscriptions irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de remplir les conditions requises. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le recours formé devant le ministre chargé de la culture contre une mesure de radiation du tableau prononcée contre un architecte constitue une recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge administratif. L'institution d'un tel recours a pour effet de laisser à l'autorité compétente le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Il en résulte que la substitution à la décision administrative initiale de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ne fait pas obstacle à ce que soit invoqué à l'encontre de cette dernière décision un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie préalablement à la décision administrative initiale.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la décision implicite du ministre s'étant substituée à celle du conseil régional, Mme B... ne pouvait utilement se prévaloir de ce que la décision prise par ce dernier était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, du fait notamment qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., au ministre de la culture et de la communication et au Conseil national de l'ordre des architectes.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 431922
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2020, n° 431922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Vaullerin
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431922.20200703
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