La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2020 | FRANCE | N°429834

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 03 juillet 2020, 429834


Vu la procédure suivante :

Mme D... G..., M. et Mme C... H..., M. I... O..., M. et Mme F... L..., Mme M... L..., Mme N... L..., M. et Mme E... K..., M. et Mme J... et M. et Mme B... ont demandé au tribunal d'administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société d'exploitation éoliennes de Jans un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans, ainsi que la décision implicite née du rejet de leur recours gracieux. Par un juge

ment n° 1503470 du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes ...

Vu la procédure suivante :

Mme D... G..., M. et Mme C... H..., M. I... O..., M. et Mme F... L..., Mme M... L..., Mme N... L..., M. et Mme E... K..., M. et Mme J... et M. et Mme B... ont demandé au tribunal d'administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société d'exploitation éoliennes de Jans un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans, ainsi que la décision implicite née du rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1503470 du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18NT01814 du 15 février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 16 avril et 12 juillet 2019 et les 16 janvier et 2 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... G..., M. et Mme C... H..., M. I... O..., Mme et M. F... L... et M. et Mme E... K... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société d'exploitation éolienne de Jans la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment la charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme G..., et autres et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société d'exploitation éoliennes Jans ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 octobre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société d'exploitation éolienne de Jans un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Jans. Mme A...obel et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent alors que le tribunal administratif, dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs sur ce point, avait relevé, d'une part, que l'intéressé disposait d'une délégation de signature pour signer au nom du secrétaire général de la préfecture de Loire-Atlantique en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et, d'autre part, que les requérants n'avaient apporté aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles le secrétaire général n'aurait été ni absent ni empêché, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, la cour administrative d'appel a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les risques liés aux nuisances sonores, qui avaient été correctement évalués, notamment par une étude acoustique réalisée en mars 2013 dont les conclusions n'étaient pas remises en cause par l'étude complémentaire réalisée en 2018 pour les requérants sur un autre parc éolien que celui en cause, n'étaient pas de nature à porter atteinte à la santé des riverains et ne pouvaient, en conséquence, fonder ni un refus de permis de construire ni l'édiction de prescriptions spéciales. En statuant ainsi, elle n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicable: " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées précédemment, la cour a procédé à l'examen du caractère du site dans lequel le projet de parc éolien devait être réalisé, en relevant les éléments illustrant son caractère naturel et agricole caractéristique d'un paysage de bocage sans particularités notables et a ensuite apprécié l'impact du projet d'éoliennes sur le paysage en retenant qu'il était limité et qu'aucun effet de saturation ne pouvait être observé. En jugeant ainsi, la cour a, sans erreur de droit, porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". L'article R 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que le permis de construire doit respecter les préoccupations d'environnement définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution selon lequel : " l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées, visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. "

8. Si, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet contesté serait susceptible d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement, la cour s'est référée à l'ensemble des motifs de son arrêt, elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. La circonstance que la cour n'ait pas répondu à l'argumentation qui était développée sur les risques que les éoliennes feraient courir aux animaux d'élevage, n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'une insuffisance de motivation, la cour n'étant pas tenue de répondre à chaque argument de la requête à l'appui des moyens soulevés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme G... et autres doit être rejeté.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 2 000 euros à verser à la société d'exploitation éolienne de Jans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société d'exploitation éolienne de Jans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme G... et autres est rejeté.

Article 2 : Mme G... et autres verseront ensemble la somme de 2 000 euros à la société d'exploitation éolienne de Jans, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... G..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société d'exploitation éolienne de Jans et à la ministre de la cohésion des territoires et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 429834
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2020, n° 429834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : LE PRADO ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:429834.20200703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award