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29/06/2020 | FRANCE | N°435778

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 juin 2020, 435778


Vu la procédure suivante :

Le département des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Cassagnes (Pyrénées-Orientales), à raison d'une microcentrale de production d'électricité. Par un jugement n° 1804921 du 8 juillet 2019, ce tribunal a rejette cette demande.

Par une ordonnance n° 19MA04289 du 31 octobre 2019, enregistrée le 5 novembre 2019 au secrét

ariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'...

Vu la procédure suivante :

Le département des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Cassagnes (Pyrénées-Orientales), à raison d'une microcentrale de production d'électricité. Par un jugement n° 1804921 du 8 juillet 2019, ce tribunal a rejette cette demande.

Par une ordonnance n° 19MA04289 du 31 octobre 2019, enregistrée le 5 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi du département des Pyrénées-Orientales.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Pyrénées Orientales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département des Pyrénées-Orientales ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département des Pyrénées-Orientales a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un ensemble immobilier situé à Cassagnes (Pyrénées-Orientales), constitué par un barrage et une microcentrale de production d'électricité. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III à ce code : " (...) on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (...) 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : (...) b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a établi la taxe foncière sur les propriétés bâties due par le département des Pyrénées-Orientales à raison de l'établissement industriel litigieux, sur le fondement des dispositions précitées des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de son annexe III, en regardant la microcentrale de production d'électricité et le barrage situé en aval comme faisant partie du même groupement topographique et concourant à une seule et même exploitation, ce dont elle a déduit qu'ils constituaient une propriété normalement destinée à une utilisation distincte et qu'il convenait d'inclure dans les bases d'imposition tant la valeur locative des installations de la microcentrale elle-même que celle du barrage situé en amont. En jugeant que l'administration avait ainsi fait, en l'espèce, une exacte application des dispositions précitées, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son appréciation que le barrage a été mis en service en 1994 dans un but de soutien de l'étiage, de stockage de l'eau et d'écrêtement des crues, ce qui constitue son utilisation normale, tandis que la microcentrale, qui n'a d'ailleurs été mise en service qu'en 2015, a été créée à seule fin de valoriser l'énergie mécanique résultant des excédents d'eau que le barrage rejette pour les besoins de sa propre activité et qu'ainsi le barrage ne saurait être regardé comme concourant à une même exploitation que la microcentrale, au sens de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, quand bien même la centrale utilise en aval l'eau que le barrage rejette, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que le département des Pyrénées-Orientales est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le département des Pyrénées-Orientales a formé le 16 mars 2018 une réclamation contentieuse contre les impositions litigieuses. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, tirée de l'absence de respect de l'obligation de réclamation préalable, ne peut qu'être écartée.

7. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, la valeur locative du barrage, qui ne constitue pas une propriété concourant à une même exploitation avec la microcentrale au sens de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, ne saurait être incluse dans les bases retenues pour déterminer la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due par le département des Pyrénées-Orientales à raison de cette microcentrale. Dès lors, le département des Pyrénées-Orientales est fondé à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un ensemble immobilier situé à Cassagnes en tant que ces cotisations prennent en compte la valeur locative du barrage.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser au département Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La valeur locative du barrage de Cassagnes est exclue de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la microcentrale de Cassagnes est assujettie.

Article 3 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le département des Pyrénées-Orientales a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un ensemble immobilier situé à Cassagnes sont réduites à due concurrence.

Article 4 : L'Etat versera au département des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 435778
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. QUESTIONS COMMUNES. VALEUR LOCATIVE DES BIENS. - EVALUATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES - NOTION DE PROPRIÉTÉ NORMALEMENT DESTINÉE À UNE UTILISATION DISTINCTE (ART. 1494 DU CGI) - ESPÈCE - MICROCENTRALE DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ ET BARRAGE SITUÉ EN AVAL - CARACTÈRE D'ÉLÉMENTS D'UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL CONCOURANT À UNE MÊME EXPLOITATION (ART. 324 A DE L'ANNEXE III AU CGI) - ABSENCE [RJ1].

19-03-01-02 Administration ayant regardé, pour l'application des articles 1494 du code général des impôts (CGI) et 324 A de son annexe III, une microcentrale de production d'électricité et le barrage situé en aval comme faisant partie du même groupement topographique et concourant à une seule et même exploitation, ce dont elle a déduit qu'ils constituaient une propriété normalement destinée à une utilisation distincte et qu'il convenait d'inclure dans les bases d'imposition tant la valeur locative des installations de la microcentrale elle-même que celle du barrage situé en amont.... ,,En jugeant que l'administration avait ainsi fait, en l'espèce, une exacte application des dispositions précitées, alors qu'il ressortait que le barrage a été mis en service en 1994 dans un but de soutien de l'étiage, de stockage de l'eau et d'écrêtement des crues, ce qui constitue son utilisation normale, tandis que la microcentrale, qui n'a d'ailleurs été mise en service qu'en 2015, a été créée à seule fin de valoriser l'énergie mécanique résultant des excédents d'eau que le barrage rejette pour les besoins de sa propre activité et qu'ainsi le barrage ne saurait être regardé comme concourant à une même exploitation que la microcentrale, au sens de l'article 324 A de l'annexe III au CGI, quand bien même la centrale utilise en aval l'eau que le barrage rejette, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour un exemple d'éléments regardés comme des propriétés normalement destinées à des utilisations distinctes, CE, 28 février 1983, Ministre c/ S.A. Les viticulteurs réunis, n° 36380, T. p. 683.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 435778
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435778.20200629
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