VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 AOUT 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME UN JUGEMENT, EN DATE DU 8 AVRIL 1981, EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, STATUANT AVANT-DIRE-DROIT SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES VITICULTEURS REUNIS" DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA CHARENTE DU 8 FEVRIER 1979 A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION A L'EFFET DE DETERMINER, SUR LA BASE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1498 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA VALEUR LOCATIVE DE L'UNITE DE NEGOCE COMPRENANT LES CHAIS 2 ET 5 ET UNE MAISON D'HABITATION ET DE L'UNITE COMPRENANT LES CHAIS LOUES A L'ORECO, LES CHAIS 6, 7 ET 8 ET LES BUREAUX DE LA SOCIETE SUSMENTIONNEE, ET DE DETERMINER EN CONSEQUENCE LE MONTANT DES COTISATIONS A LA TAXE FONCIERE ET A LA TAXE PROFESSIONNELLE QUI DEVRONT ETRE MIS A LA CHARGE DE LADITE SOCIETE AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1977 POUR LES BIENS EN CAUSE ;
2° DECIDE QUE LES BATIMENTS DE LA DISTILLERIE, LES CHAIS UTILISES POUR CETTE ACTIVITE AINSI QUE CEUX SITUES DANS LA MEME UNITE FONCIERE A L'EXCEPTION TOUTEFOIS DES BATIMENTS DONNES EN LOCATION A LA SOCIETE ORECO SERONT EVALUES SELON LA METHODE PREVUE A L'ARTICLE 1499 DU MEME CODE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'APPEL DU MINISTRE PORTE UNIQUEMENT SUR LE MODE D'EVALUATION, POUR L'ETABLISSEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ET DE LA TAXE PROFESSIONNELLE AUXQUELLES A ETE ASSUJETTIE LA SOCIETE ANONYME "LES VITICULTEURS REUNIS" AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1977, DE LA VALEUR LOCATIVE DES CHAIS 6, 7 ET 8 ATTENANT A LA DISTILLERIE DE CETTE SOCIETE ;
CONSIDERANT QUE, D'APRES L'ARTICLE 1469 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA VALEUR LOCATIVE SERVANT DE BASE A LA TAXE PROFESSIONNELLE EST, POUR LES BIENS PASSIBLES D'UNE TAXE FONCIERE, CALCULEE SUIVANT LES REGLES FIXEES POUR L'ETABLISSEMENT DE CETTE TAXE ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES BIENS PASSIBLES DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES, L'ARTICLE 1388 DU MEME CODE RENVOIE, EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE NOTAMMENT AUX ARTICLES 1494 A 1508 ; QUE L'ARTICLE 1494 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE : "LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS PASSIBLES DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES... EST DETERMINEE CONFORMEMENT AUX REGLES DETERMINEES PAR LES ARTICLES 1495 ET 1508 POUR CHAQUE PROPRIETE OU FRACTION DE PROPRIETE NORMALEMENT DESTINEE A UNE UTILISATION DISTINCTE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 324-5 DE L'ANNEXE III AUDIT CODE "POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1494 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ON ENTEND : 1° PAR PROPRIETE NORMALEMENT DESTINEE A UNE UTILISATION DISTINCTE : ... 2° EN CE QUI CONCERNE LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, L'ENSEMBLE DES LOTS, TERRAINS, BATIMENTS ET INSTALLATIONS QUI CONCOURENT A UNE MEME EXPLOITATION ET FONT PARTIE DU MEME GROUPEMENT TOPOGRAPHIQUE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE "LES VITICULTEURS REUNIS" SE LIVRAIT A UNE ACTIVITE DE NEGOCE D'EAUX-DE-VIE DISTINCTE DE SON ACTIVITE INDUSTRIELLE DE DISTILLATION ; QUE LES EAUX-DE-VIE EMMAGASINEES DANS LES CHAIS LITIGIEUX PROVENAIENT POUR LEUR QUASI-TOTALITE D'ACHATS FAITS A DES PRODUCTEURS ETRANGERS A LA DISTILLERIE DE CETTE SOCIETE ; QUE LES CHAIS LITIGIEUX, QUI ETAIENT, EN EXECUTION DES PRESCRIPTIONS DE LA LEGISLATION DES ALCOOLS, SEPARES DE LA DISTILLERIE PAR UN MUR PROPRE A ASSURER UN EMMAGASINAGE DISTINCT D'EAUX-DE-VIE SUIVIES PAR UNE COMPTABILITE-MATIERES DISTINCTE, DEVAIENT DES LORS ETRE REGARDES COMME ETANT NORMALEMENT DESTINEES A L'ACTIVITE DE NEGOCE DE LA SOCIETE "LES VITICULTEURS REUNIS" ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET EN DEPIT DE LA CIRCONSTANCE QUE L'ACTIVITE DE NEGOCE A LAQUELLE LES CHAIS ETAIENT DESTINES ETAIT DIRIGEE PAR LESMEMES PERSONNES QUE L'ACTIVITE INDUSTRIELLE ET ENGLOBEE DANS UNE COMPTABILITE GENERALE D'EXPLOITATION UNIQUE, LESDITS CHAIS ET LA DISTILLERIE NE CONCOURAIENT NORMALEMENT PAS A LA MEME EXPLOITATION ET NE FAISAIENT PAS PARTIE DU MEME GROUPEMENT TOPOGRAPHIQUE ; QU'IL SUIT DE LA, AINSI QUE L'ONT A BON DROIT DECIDE LES PREMIERS JUGES, QUE LES CHAIS CONSTITUAIENT UNE PROPRIETE NORMALEMENT DESTINEE A UNE UTILISATION DISTINCTE DE CELLE DE LA DISTILLERIE ;
CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A DECIDE, AVANT-DIRE DROIT, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUE LA VALEUR LOCATIVE DES CHAIS SUSMENTIONNES, QUI N'AVAIENT PAS PAR EUX-MEMES LE CARACTERE D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, SERAIT EVALUEE, CONFORMEMENT AUX REGLES TRACEES A L'ARTICLE 1498, COMME CELLE DE BIENS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS VISES A L'ARTICLE 1499 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "LES VITICULTEURS REUNIS" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.