Vu la procédure suivante :
Mme D... F..., agissant tant en son nom qu'au nom de son enfant mineur B... C..., M. A... C... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise de charge de B... C... dans cet établissement. Le tribunal administratif a, par un jugement n° 1603102 du 14 mars 2017, condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme F... une indemnité provisionnelle de 200 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille B... et une indemnité provisionnelle de 15 000 euros en réparation de son propre préjudice et, par un jugement n°1603103 du 19 juin 2018, condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme F... une indemnité supplémentaire de 190 069 euros en réparation du préjudice subi par sa fille B..., une indemnité supplémentaire de 35 000 euros en réparation de son propre préjudice, à verser à celle-ci une indemnité trimestrielle au titre des frais liés au handicap déterminés sur la base d'un taux quotidien fixé à 90 euros, à verser à M. C... une somme de 10 000 euros, à M. F... une somme de 9 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 49 567,35 euros au titre des dépenses de santé exposées ainsi qu'une somme de 182 356,96 euros au titre des dépenses futures.
Par un arrêt n° 17BX00912, 18BX03314 et 18BX03325 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier de Libourne et de Mme F... et autres, condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme F..., en sa qualité de représentante légale de sa fille B... la somme provisionnelle de 538 480 euros et la somme provisionnelle de 25 000 euros au titre de ses préjudices propres, à M. C... la somme provisionnelle de 5 000 euros, à M. F... la somme provisionnelle de 4 500 euros et à la CPAM de la Gironde la somme de 66 868,86 euros ainsi que les sommes correspondant aux frais futurs en lien avec les fautes commises après prise en compte d'un taux de perte de chance de 50 % et rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme F... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, Mme F... et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il s'estime lié par les recommandations formulées en 2007 par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français pour juger que la faute commise par le centre hospitalier n'est à l'origine que d'une perte de chance ;
- d'insuffisance de motivation, faute de se prononcer sur l'argumentation contestant la valeur scientifique et le bien-fondé de ces recommandations ;
- de dénaturation des pièces du dossier, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la faute commise par l'hôpital dans la gestion de l'accouchement de Mme F... n'est à l'origine que d'une perte de chance d'éviter le dommage subi par sa fille ;
- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le préjudice subi du fait du besoin d'assistance d'une tierce personne doit être évalué à 16 heures par jour, à raison d'un taux horaire de 13 euros ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la construction ou l'achat d'un logement adapté ne constitue pas un préjudice indemnisable.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que, pour évaluer le préjudice subi par Mlle B... C... du fait de son besoin d'assistance par une tierce personne, il retient un taux horaire de 13 euros et en tant qu'il statue sur l'indemnisation des frais exposés pour l'achat et la construction d'un logement adapté à son handicap. En revanche, aucun des autres moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme F... et autres qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que, pour évaluer le préjudice subi par Melle Maelys C... du fait de son besoin d'assistance par une tierce personne, il retient un taux horaire de 13 euros et en tant qu'il statue sur l'indemnisation des frais exposés pour l'achat et la construction d'un logement adapté à son handicap, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... F..., première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Libourne.