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25/06/2019 | FRANCE | N°17BX00912;18BX03314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX00912 et 18BX03314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1603102 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux à condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme G...L...

une première indemnité provisionnelle de 200 000 euros en réparation du préjudice subi

par sa fille F...lors de sa naissance et une seconde indemnité provisionnelle

de 15 000 euros en réparation de son propre préjudice.

Par un jugement n° 1603103 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de

Bordeaux a condamné, à

titre principal, le centre hospitalier de Libourne

à verser à Mme G...L...une indemnité supplémentaire d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1603102 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux à condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme G...L...

une première indemnité provisionnelle de 200 000 euros en réparation du préjudice subi

par sa fille F...lors de sa naissance et une seconde indemnité provisionnelle

de 15 000 euros en réparation de son propre préjudice.

Par un jugement n° 1603103 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de

Bordeaux a condamné, à titre principal, le centre hospitalier de Libourne

à verser à Mme G...L...une indemnité supplémentaire de 190 069 euros en réparation du préjudice subi par sa fille F...lors de sa naissance, une seconde indemnité supplémentaire de 35 000 euros en réparation de son propre préjudice et à verser

à F...E...ou à son représentant légal, une indemnité trimestrielle au titre des frais liés au handicap déterminés sur la base d'un taux quotidien fixé à 90 euros. Il a également condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à M. B...E..., le père deF..., une somme de 10 000 euros, à verser à M. K...L..., son grand-père, une somme de 9 000 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 49 567,35 euros au titre des dépenses de santé qu'elle a exposées et la rembourser de ses dépenses futures à concurrence de 182 356,96 euros.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 17BX00912, enregistrée le 21 mars 2017, et quatre mémoires enregistrés les 18 juillet et 10 novembre 2017, le 17 septembre 2018 et le 25 avril 2019,

le centre hospitalier de Libourne, représenté par MeI..., demande à la cour,

dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1603102

du 14 mars 2017 ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer s'il a commis une ou des fautes en lien direct et certain avec les handicaps que

conserve F...E...;

3°) de rejeter les demandes de provisions formées par MmeL... ;

4°) subsidiairement, de rejeter la demande d'indemnisation présentée par

la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM) au titre des frais futurs.

Il soutient que :

- l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) est lacunaire et n'a pas été contradictoire en méconnaissance de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique ;

- en l'état, l'existence d'une faute présentant un lien direct et certain avec les dommages subis par F...est à la fois très contestable et formellement contestée au sens des dispositions de l'article L. 541-1 du CJA ;

- que les indemnités provisionnelles demandées par Me L...sont très excessives ;

- que la CPAM ne justifie pas du montant des frais qu'elle sera amenée à exposer à l'avenir.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'imputabilité des dommages subis par la jeune F...aux fautes commises par le centre hospitalier de Libourne est totale, qu'une expertise judiciaire ne présenterait pas de caractère utile et que les conditions d'engagement de sa propre responsabilité au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.

Par cinq mémoires, enregistrés les 8 juin, 31 mai et 5 octobre 2017, les 18 juillet

et 5 septembre 2018 ainsi que le 3 mai 2019, MmeL..., agissant tant pour son compte que pour celui de sa filleF..., représentée par MeC..., demande à la cour de réformer l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a pas condamné le centre hospitalier de Libourne à lui verser une indemnité provisionnelle de 400 000 euros, d'assortir la condamnation à intervenir des intérêts moratoires à compter de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif et de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne, outre les entiers dépens, deux sommes de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés, respectivement, en première instance et en appel.

Elle soutient que le centre hospitalier n'est pas fondé à contester la régularité formelle de l'expertise diligentée par la CCI, que le rapport d'expertise n'est pas lacunaire et qu'en outre, elle justifie du bien fondé de ses demandes indemnitaires.

Par des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2018 ainsi que les 27 mars

et 21 mai 2019, la CPAM, représentée par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier de Libourne à lui verser les sommes de 126 783,18 et de 6 954,55 euros au titre des dépenses de santé qu'elle a exposées dans l'intérêt, respectivement, de F...E...et de MmeL..., à lui rembourser les frais futurs qu'elle sera contrainte d'exposer dans l'intérêt de F...E...au fur et à mesure qu'elle les aura exposés ou à lui verser un capital représentatif de 178 118,33 euros et à ce que ces sommes soient assorties des intérêts légaux capitalisés à compter de l'arrêt à intervenir. Elle demande également que les sommes de 1 080 euros et 1 013 euros soient mises à la charge du centre hospitalier de Libourne au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et des frais qu'elle a exposés pour l'instance.

Elle soutient que le centre hospitalier est entièrement responsable des dommages subis par ses assurées et qu'elle justifie du montant et de l'imputabilité de ses débours.

II. Par une requête n° 18BX03314, enregistrée le 30 août 2018 et des mémoires enregistrés les 31 janvier et 3 mai 2019, MmeL..., agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filleF..., M. E...et M.L..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1603103 du 19 juin 2018 en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier de Libourne à lui verser une somme de 700 000 euros au titre des préjudices subis par sa fille F...et à verser à M. E...une somme de 12 000 euros au titre de ses préjudices propres ;

2°) de préciser le caractère provisionnel des condamnations prononcées par le tribunal administratif à l'encontre du centre hospitalier de Libourne et de les assortir des intérêts moratoires à compter de la demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne, outre les entiers dépens, deux sommes de 4 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel ainsi que deux sommes de 1 500 euros, chacun, au titre des frais, respectivement, exposés par M. E...et par M. L...en première instance et en appel.

Ils soutiennent que :

- il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le centre hospitalier et leurs préjudices ;

- ils justifient de la réalité et du montant de ces préjudices.

Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2018 et 25 avril 2019, le centre hospitalier de Libourne, représenté par M.I..., demande à la cour d'annuler le jugement attaqué, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer s'il a commis une ou des fautes en lien direct et certain avec les handicaps que conserve F...E...et de rejeter les demandes de provisions formées par MmeL..., M. E...et M. L...ainsi que par la CPAM, subsidiairement de les réduire à de plus justes proportions après application d'un taux de perte de chance, étant précisé que, concernant les frais futurs, les règlements n'interviendront qu'au fur et à mesure de leur exposition, et, en tout état de cause, de condamner les appelants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens.

Il soutient que l'expertise diligentée par la CRCI est lacunaire et n'a pas été contradictoire en méconnaissance de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique ; qu'en l'état, l'existence d'une faute présentant un lien direct et certain avec les dommages subis par F...n'est pas établie, que les indemnités provisionnelles demandées par les appelants sont excessives ou ne tiennent pas compte d'un taux de perte de chance et que la CPAM ne justifie pas du montant des frais futurs dont elle se prévaut.

Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2018, l'ONIAM, représenté par MeA..., conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que l'imputabilité des dommages subis par la jeune F...aux fautes commises par le centre hospitalier de Libourne est totale, qu'une expertise judiciaire ne présenterait pas de caractère utile et que les conditions d'engagement de sa propre responsabilité au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.

Par des mémoires, enregistrés les 27 mars et 21 mai 2019, la CPAM, représentée par MeD..., conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n° 17BX00912.

III. Par une requête n° 18BX03325, enregistrée le 31 août 2018 et un mémoire enregistré le 25 avril 2019, le centre hospitalier de Libourne, représenté par M.I..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1603103

du 19 juin 2018 ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer s'il a commis une ou des fautes en lien direct et certain avec les handicaps que

conserve Mlle F...E...;

3°) subsidiairement, de ramener les sommes allouées aux consorts L...et E...ainsi qu'à la CPAM à de plus justes proportions étant précisé que, concernant les frais futurs, les règlements n'interviendront qu'au fur et à mesure de leur exposition ;

4°) en tout état de cause, de condamner les consorts L...et E...ainsi que la CPAM à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que :

- l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) est lacunaire et n'a pas été contradictoire en méconnaissance de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique ;

- en l'état, l'existence d'une faute présentant un lien direct et certain avec les dommages subis par F...n'est pas établie ;

- que les indemnités provisionnelles demandées par Me L...sont excessives et qu'il y aurait lieu, le cas échéant, d'appliquer un taux de perte de chance qui ne pourrait qu'être mineur ;

- que la CPAM ne justifie pas du montant des frais futurs dont elle se prévaut.

Par trois mémoires, enregistrés le 19 octobre 2018 ainsi que les 25 mars

et 3 mai 2019, MmeL..., agissant tant pour son compte que pour celui de la jeuneF..., M. E... et M. L...concluent aux même fins que dans la requête n° 18BX03314 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2018, l'ONIAM représenté par MeA..., conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 18BX03314 et par les mêmes moyens.

Par deux mémoires, enregistrés les 27 mars et 21 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM), représentée par MeD..., conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n° 17BX00912.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.J...,

- les conclusions de Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant Mme G...L..., M. B...E..., et M. K...L..., de Me I...représentant le centre hospitalier de Libourne, de Me H...représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 février 2006 à 8h12, MmeL..., qui était hospitalisée au centre hospitalier de Libourne, a accouché par voie basse d'une fille prénomméeF..., née en état de mort apparente. Celle-ci a été immédiatement prise en charge pour réanimation avant d'être transférée, d'abord dans le service de néonatologie du même établissement puis,

le 12 février 2006, dans le service de pédiatrie néonatale et de réanimation infantile du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. La jeune F...demeure atteinte d'une infirmité motrice cérébrale de forme athétosique généralisée non consolidée. Les experts nommés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Aquitaine à la demande de Mme L...ont remis leur rapport le 28 décembre 2015. Par ailleurs, l'expert nommé par le juge des référés pour examiner quel retentissement la naissance et le handicap de F...ont eu sur l'état de santé de Mme L...a remis son rapport le 7 décembre 2017.

2. Le centre hospitalier de Libourne demande à la cour d'annuler les jugements des 14 mars 2017 et 19 juin 2018 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné, par le premier de ces jugements, à verser à Mme G...L...une indemnité provisionnelle de 200 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille F...

et une seconde indemnité provisionnelle de 15 000 euros en réparation de son propre préjudice et, par le second de ces jugements, à verser à Mme G...L...

une indemnité supplémentaire de 190 069 euros en réparation du préjudice subi

par sa fille F...et une indemnité supplémentaire de 35 000 euros en réparation de son propre préjudice, à verser à F...E...ou à son représentant légal, une indemnité trimestrielle au titre des frais liés au handicap déterminée sur la base d'un taux quotidien fixé à 90 euros, à verser à M. B...E..., le père deF..., une somme de 10 000 euros, à verser à M. K...L..., son grand-père, une somme de 9 000 euros, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM) la somme de 49 567,35 euros au titre des dépenses de santé qu'elle a exposées et à rembourser la CPAM de ses frais futurs à concurrence de 182 356,96 euros. Le centre hospitalier demande également à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter les demandes indemnitaires présentées devant le tribunal administratif par MmeL..., M. E...et M.L.... Ceux-ci ont, par ailleurs, relevé appel du jugement du 19 juin 2018 en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme L...la somme provisionnelle de 700 000 euros au titre du préjudice de sa fille et à verser à M. E...la somme de 12 000 euros au titre de son propre préjudice. Par la voie de l'appel incident, Mme L...demande également que le jugement du 14 mars 2017 soit réformé en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 400 000 euros au titre des préjudices subis par sa filleF.... Enfin, la CPAM demande également que ce jugement du 14 mars 2017 soit réformé en tant qu'il n'a pas condamné le centre hospitalier de Libourne à lui verser les sommes de 126 783,18 et de 6 954,55 euros au titre des dépenses de santé qu'elle a exposées, respectivement, pour F...E...et pour Mme L...et à lui rembourser ses frais futurs au fur et à mesure qu'elle les aura exposés ou à lui verser un capital représentatif de 178 118,33 euros.

Sur la demande d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.

4. À l'appui du moyen tiré de ce que l'expertise réalisée à la demande de la CRCI par un gynécologue obstétricien et un pédiatre n'aurait pas été contradictoirement menée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique et que cette expertise serait lacunaire de sorte qu'il serait indispensable d'ordonner une expertise judiciaire, le centre hospitalier de Libourne ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter le moyen précité par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

5. En outre, au vu de la littérature médicale produite par les différentes parties ainsi que de l'analyse critique de l'expertise susmentionnée qu'a réalisée, à la demande du centre hospitalier de Libourne, le chef du service de gynécologie et d'obstétrique du centre hospitalier de Hyères, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir se prononcer sur les responsabilités et les préjudices en litige sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Libourne :

6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité ainsi que des documents produits par le centre hospitalier, que, le jour de l'accouchement, plusieurs anomalies du rythme cardiaque foetal ont été décelées à compter de 3h45 mais que celles-ci n'étaient, initialement, que d'une intensité relative justifiant une simple surveillance. Toutefois, deux décélérations nettes de la fréquence du rythme cardiaque foetal, d'une durée de deux minutes chacune, se sont ensuite succédées entre 7h00 et 7h07. En outre, la bradycardie sévère relevée à partir de 7h08, correspondait, selon l'analyse critique sur laquelle se fonde le centre hospitalier, à un risque important d'acidose justifiant dès 7h15 la mise en oeuvre d'une action correctrice, qui n'a pas été entreprise puis, dès 7h20, une décision d'extraction rapide, qui n'a pas non plus été prise alors, pourtant, que le rythme cardiaque foetal a continué à présenter des anomalies révélatrices d'un risque important d'acidose jusqu'à la naissance de l'enfant, survenue à 8h12, à l'issue d'un travail expulsif d'une durée très anormalement longue. Le centre hospitalier reconnaissant par ailleurs que l'enfant aurait pu être extrait au plus tard à 7h50, il n'est fondé à soutenir ni que son inaction persistante ne caractérise pas une faute de nature à engager sa responsabilité ni que cette faute ne présente aucun lien de causalité avec l'encéphalopathie dont a été victime la jeuneF....

8. En second lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

9. En l'occurrence, il ressort des recommandations pour la pratique clinique relatives aux modalités de surveillance foetale pendant le travail publiées le 12 décembre 2007 par le collège national des gynécologues et obstétriciens français, sur la pertinence desquelles les différents experts consultés s'accordent, que l'imputabilité d'une encéphalopathie néonatale ou d'une paralysie cérébrale à une asphyxie per partum ne peut être regardée comme certaine et totale que lorsque quatre critères essentiels et quatre critères non spécifiques sont remplis.

10. D'une part, il résulte de l'instruction que deux de ces quatre critères essentiels doivent être regardés comme remplis dès lors qu'il est constant que la jeune F...a bien été victime d'une encéphalopathie néonatale particulièrement précoce ainsi que d'une paralysie cérébrale dont le type quadriplégie spastique a été établi le 19 novembre 2007. En outre, si les examens réalisés n'ont pas permis de mettre formellement en évidence une acidose métabolique, le résultat de ces examens, proche des valeurs correspondant à une telle acidose, ne permet pas non plus d'en écarter l'existence dès lors qu'ils ont été réalisés une heure quarante après la naissance et que la prise en charge obstétrico-pédiatrique du nouveau né a nécessairement eu pour effet d'en corriger, partiellement, le résultat. Enfin, s'il n'est pas contesté que le foetus n'a pas été victime d'un traumatisme ou d'une infection et n'est pas atteint d'un trouble de la coagulation, une origine génétique des handicaps dont est victime la jeune F...n'a toutefois pu être totalement écartée alors que celle-ci présentait à la naissance un palais ogival, un chevauchement de sutures et un pouce flexus-adductus.

11. D'autre part, les critères non spécifiques retenus par le collège national des gynécologues et obstétriciens français, ne sont que très partiellement remplis dès lors qu'aucun événement hypoxique sentinelle ne figure sur l'enregistrement du rythme cardiaque foetal avant l'altération prolongée de ce rythme cardiaque, que le score d'APGAR (coefficient d'adaptation à la vie) de F...était de cinq après cinq minutes de vie alors qu'il aurait dû être inférieur à trois et, il n'a pas été possible d'identifier d'éventuelles anomalies non focales dès lors qu'aucun examen par imagerie n'a été réalisé précocement,.

12. Enfin, il résulte également de l'instruction que la jeune F...présentait, à la naissance, un taux d'érythroblastes élevé qui pourrait correspondre à une anoxie anténatale, que la tomodensitométrie réalisée après dix jours de vie ne permet pas de confirmer une asphyxie perpartum et que, selon la littérature médicale produite à l'instance, seuls 4 % des infirmités motrices cérébrales néonatales peuvent être attribuées de façon exclusive à une asphyxie perpartum.

13. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Libourne est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que l'infirmité motrice cérébrale dont demeure atteinte F...E...serait entièrement imputable à la faute qu'il a commise et, par voie de conséquence, que cette faute a seulement fait perdre à cette dernière une chance d'échapper à une aggravation de son état dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 50 %, compte tenu en particulier des risques d'acidose importants auxquels cette enfant a été, fautivement, exposée pendant au moins 22 minutes.

Sur les préjudices :

S'agissant de la jeuneF... :

14. En premier lieu, le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut, augmenté des cotisations sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail et en tenant compte des congés payés.

15. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la jeune F...est affectée d'un déficit moteur cérébral majeur qui ne lui laisse aucune autonomie mais la rend totalement dépendante de son entourage et nécessite une surveillance constante, y compris la nuit. En outre, il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié d'une prise en charge institutionnelle chaque matin entre 3 et 6 ans puis " à la journée " par la suite et qu'elle bénéficie actuellement d'une aide spécialisée à raison d'une heure trente par jour. Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer à seize heures par jour en moyenne son besoin d'assistance par une tierce personne depuis qu'elle a atteint l'âge de trois ans et de calculer les frais correspondant en retenant un taux horaire de 13 euros, appliqué sur une base de 412 jours par an permettant d'intégrer les coûts salariaux supplémentaires liés au travail le dimanche aux jours fériés et aux congés. Par suite, il sera fait une juste appréciation du montant provisionnel de ces frais pour la période sollicitée, soit du 10 février 2009 au 10 février 2019, en le fixant à la somme de 856 960 euros, dont le centre hospitalier de Libourne doit supporter la charger à concurrence de 50 %.

16. Par ailleurs, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

17. En outre, les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer, comme en l'espèce, qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.

18. En l'occurrence, il résulte de l'instruction qu'au titre de la période considérée, Mme L...a bénéficié de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap pour un montant global de 62 400 euros. Le cumul de cette somme et de l'indemnité provisionnelle devant être mise à la charge du centre hospitalier de Libourne étant inférieur au montant des frais d'assistance à tierce personne qu'elle a exposés, la déduction du montant de cette allocation et de cette prestation ne se justifie pas.

19. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard au pourcentage de perte de chance retenu, la somme que le centre hospitalier de Libourne a été condamné à verser à titre provisionnel à Mme L...au titre des frais d'assistance humaine qu'elle a exposés, pour la période du 10 février 2009 au 10 février 2019, doit être portée d'un capital de 141 902,92 euros ainsi que d'une indemnité journalière de quatre-vingt dix euros jusqu'à sa majorité à une somme globale de 428 480 euros.

20. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'état de santé de F...ne sera consolidé qu'à sa majorité et que le déficit fonctionnel temporaire ainsi que les autres troubles afférents dont elle demeure atteinte depuis sa naissance doivent être évalués à 90 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en le fixant, avant application du taux de perte de chance précité, à la somme globale et provisionnelle de 155 000 euros.

21. En revanche, si Mme L...soutient que son logement actuel n'est plus adapté au handicap de sa fille compte tenu de l'étroitesse des couloirs ainsi que de l'impossibilité d'installer un lève-personne, qu'elle s'est vu refuser la location d'un logement adapté en raison de la faiblesse de ses revenus et qu'elle a récemment signé une promesse de vente pour l'acquisition d'un terrain à bâtir, ces circonstances ne permettent de considérer ni que l'état de santé de sa fille lui impose de procéder à l'achat ou à la construction d'un logement adapté ni, en tout état de cause, que cette construction ou cet achat, lui causerait, en lui-même et indépendamment des aménagements nécessaires, un préjudice.

22. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 du présent arrêt ainsi que du taux de perte de chance retenu que la somme que le centre hospitalier de Libourne a été condamné à verser à titre provisionnel à Mme L...au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément de sa fille doit être réduite de 97 200 euros à 77 500 euros.

23. En troisième lieu, eu égard au suivi médical lourd et éprouvant auquel est astreinte F...et à la conscience qu'elle a de son état, la fixation, à la somme

de 27 000 euros, des souffrances qu'elle a endurées résulte d'une juste appréciation des premiers juges qu'il y a lieu de confirmer. Il en est de même de la fixation, à la somme de 38 000 euros, de son préjudice esthétique, évalué à 6 sur une échelle allant jusqu'à 7.

Compte tenu de la part indemnisable du préjudice, la somme que le centre hospitalier de Libourne a été condamné à verser à ce double titre à Mme L...doit toutefois être réduite de 66 500 à 32 500 euros.

24. Il résulte de ce qui précède que la somme que le centre hospitalier a été condamné, à titre provisionnel, à verser à Mme L...au titre des préjudices subis par sa fille doit être portée de 390 069 à 538 480 euros.

S'agissant de MmeL... :

25. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, et en l'absence de toute contestation par le centre hospitalier de l'évaluation que le tribunal administratif de Bordeaux a retenue du préjudice subi à titre personnel par MmeL..., l'indemnité provisionnelle qu'il a été condamné à lui verser au titre de ses propres préjudices doit être réduite

de 50 000 à 25 000 euros.

S'agissant de M.E... :

26. La fixation, à la somme de 10 000 euros, du préjudice d'affection, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice matériel de M. E...résulte d'une juste appréciation des premiers juges qu'il y a lieu de confirmer. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, l'indemnité provisionnelle que le centre hospitalier de Libourne a été condamné à lui verser au titre de ces préjudices doit être réduite de 10 000 à 5 000 euros.

S'agissant de M.L... :

27. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, et en l'absence de toute contestation par le centre hospitalier de l'évaluation que le tribunal administratif de Bordeaux a retenue du préjudice subi à titre personnel par M.L..., grand-père deF..., l'indemnité provisionnelle qu'il a été condamné à lui verser au titre de ses préjudices doit être réduite de 9 000 à 4 500 euros.

28. Les sommes que le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser

à MmeL..., à M. E...et à M. L...seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, date de réception par le centre hospitalier de leur demande indemnitaire préalable.

S'agissant de la CPAM :

29. En premier lieu, la CPAM justifie, par les pièces qu'elle produit, avoir exposé les sommes non contestées de 126 783,18 et de 6 954,55 euros au titre des dépenses de santé qu'elle a exposées dans l'intérêt, respectivement, de F...et de MmeL.... Par suite, compte tenu du taux de perte de chance retenu, le centre hospitalier de Libourne sera condamné à lui verser à ce titre la somme globale de 66 868,86 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, lesquels seront capitalisés, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

30. En second lieu, eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Par suite, compte tenu du refus opposé par le centre hospitalier de Libourne à cette modalité d'indemnisation, cet établissement doit seulement être condamné à rembourser à la CPAM ses frais futurs qui sont en lien avec les fautes qu'il a commises, au fur et à mesure que la caisse les aura exposés et après prise en compte du taux de perte de chance retenu.

31. En troisième lieu, le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est fonction du montant des sommes que le tiers responsable est condamné à lui verser. Le montant des sommes que le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser à la CPAM par le présent arrêt n'étant pas supérieur au montant précédemment fixé par le jugement attaqué au regard des périodes considérées, les conclusions de la caisse tendant à ce que cet établissement soit condamné à lui verser, une seconde fois, cette indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.

Sur les frais exposés pour l'instance :

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que les sommes que demandent MM. E...et L...ainsi que la CPAM soient mises à la charge du centre hospitalier de Libourne et, d'autre part, à ce que les sommes que demande le centre hospitalier de Libourne soient mises à la charge collective de Mme L...ainsi que de MM. E...etL.... En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par MmeL..., en sa qualité de représentante légale de sa filleF....

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser à MmeL..., en sa qualité de représentante légale de sa filleF..., la somme provisionnelle de 538 480 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser à MmeL...,

au titre de ses préjudices propres, la somme provisionnelle de 25 000 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser à M.E...,

au titre de ses préjudices propres, la somme provisionnelle de 5 000 euros.

Article 4 : Le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser à M.L...,

au titre de ses préjudices propres, la somme provisionnelle de 4 500 euros.

Article 5 : Les sommes que le centre hospitalier de Libourne a été condamné à verser

au titre 1 à 4 du présent dispositif seront assorties des intérêts au taux légal à compter

du 18 juillet 2016.

Article 6 : Le centre hospitalier de Libourne est condamné à verser à la CPAM la somme

de 66 868,86 euros. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la notification du présent arrêt. Ces intérêts seront, le cas échéant, capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. Le centre hospitalier de Libourne est également condamné à rembourser à la CPAM ses frais futurs qui sont en lien avec les fautes qu'il a commises, au fur et à mesure que la caisse les aura exposés et après prise en compte d'un taux de perte de chance de 50%.

Article 7 : Les jugements attaqués des 14 mars 2017 et 19 juin 2018 sont réformés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt et, notamment, en tant qu'ils ont condamné le centre hospitalier de Libourne à verser à MmeL..., en sa qualité de représentante légale de sa filleF..., la somme provisionnelle de 141 902,92 euros ainsi qu'une indemnité journalière de quatre-vingt dix euros au titre des frais provisionnels d'assistance par tierce personne.

Article 8 : Le centre hospitalier de Libourne versera à Mme L...la somme

de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions présentées par la CPAM, par Mme L...et par le centre hospitalier de Libourne est rejeté.

Article 10 : les conclusions de M. L...et de M. E...sont rejetées.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...L..., à M. B...E...,

à M. K...L..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au centre hospitalier de Libourne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la mutuelle Ociane.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

Manuel J...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°17BX00912, n°18BX03314, n°18BX03325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00912;18BX03314
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET BARDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;17bx00912 ?
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