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29/06/2020 | FRANCE | N°428694

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 juin 2020, 428694


Vu la procédure suivante :

La société Le Floch Dépollution a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, d'autre part, annulé la décision du 16 décembre 2014 de l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité territoriale du Finistère l'autorisant à licencier M. A... B... et, enfin, refusé cette autorisation. Par un jugemen

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Vu la procédure suivante :

La société Le Floch Dépollution a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, d'autre part, annulé la décision du 16 décembre 2014 de l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité territoriale du Finistère l'autorisant à licencier M. A... B... et, enfin, refusé cette autorisation. Par un jugement n° 1504144 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT03657 du 10 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Le Floch Dépollution contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 11 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Floch Dépollution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Thiers, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Le Floch Dépollution et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., recruté par la société Le Floch Dépollution en qualité de " responsable projet " le 17 mai 2010, exerçait les fonctions de délégué du personnel titulaire depuis le 17 février 2012. A la suite du refus opposé par ce salarié de se rendre sur un chantier à Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques, puis à Beni Mellal, au Maroc, son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour faute. Par une décision du 16 décembre 2014, l'inspecteur du travail de la 9ème section du Finistère a fait droit à cette demande. Par une décision du 8 juillet 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi d'un recours hiérarchique présenté par M. B..., a retiré sa décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Le Floch Dépollution. Par un jugement du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 8 juillet 2015. La société Le Floch Dépollution se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 janvier 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. En l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité ou de fonctions impliquant par elles-mêmes une mobilité, tout déplacement du lieu de travail du salarié, ce qui doit être distingué de déplacements occasionnels, dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.

4. La cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas insuffisamment motivé son arrêt, a estimé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que le contrat de travail de M. B... se bornait à prévoir que ses fonctions seraient celles d'un responsable de projet, que ses attributions seraient précisées au fur et à mesure des besoins et qu'il n'avait depuis son embauche effectué que des déplacements ponctuels en France ou à l'étranger. Alors même qu'elle a aussi relevé que la lettre de motivation et le curriculum vitae sur le fondement desquels M. B... avait été recruté valorisaient ses expériences professionnelles antérieures à l'étranger et que son contrat de travail prévoyait un remboursement des frais de déplacement, la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer que les fonctions de M. B... n'impliquaient pas, par elles-mêmes, une certaine mobilité. La cour n'a, par suite, pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie en jugeant que M. B... n'avait commis aucune faute en refusant le déplacement de plusieurs semaines au Maroc prévu par son employeur.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Le Floch Dépollution doit être rejeté, y compris en ce qu'il comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Floch Dépollution une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Le Floch Dépollution est rejeté.

Article 2 : La société Le Floch Dépollution versera une somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Le Floch Dépollution, à M. A... B... et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 428694
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - DÉNATURATION - FONCTIONS D'UN SALARIÉ IMPLIQUANT PAR ELLES-MÊMES UNE MOBILITÉ.

54-08-02-02-01-04 Les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, si les fonctions d'un salarié impliquent, par elles-mêmes une mobilité, pouvant justifier un déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial non constitutif d'une modification du contrat de travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL EN L'ABSENCE DE MENTION CONTRACTUELLE - REFUS D'UNE MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL SUSCEPTIBLE DE CARACTÉRISER UNE FAUTE [RJ1] - 1) LIEU DE TRAVAIL DEMEURANT À L'INTÉRIEUR D'UN MÊME SECTEUR GÉOGRAPHIQUE - EXISTENCE [RJ2] - 2) DÉPLACEMENT DU LIEU DE TRAVAIL - À DISTINGUER DES DÉPLACEMENTS OCCASIONNELS [RJ3] - DANS UN SECTEUR GÉOGRAPHIQUE DIFFÉRENT DU SECTEUR INITIAL - ABSENCE - SOUS RÉSERVE D'UNE CLAUSE DE MOBILITÉ [RJ4] OU DE LA SPÉCIFICITÉ DES FONCTIONS [RJ5].

66-07-01-04-02 1) En l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles.... ,,2) En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité ou de fonctions impliquant par elles-mêmes une mobilité, tout déplacement du lieu de travail du salarié, ce qui doit être distingué de déplacements occasionnels, dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.


Références :

[RJ1]

Cf, sur la distinction entre la modification des conditions de travail qui peut justifier un licenciement disciplinaire en cas de refus et la modification du contrat de travail qui ne le peut pas, CE, 10 mars 1997, M.,, n° 170114, p. 76., ,

[RJ2]

Rappr. Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 96-40.227, Bull. civ. V, n° 558 ;

Cass. soc., 3 mai 2006, n° 04-41.880, Bull. civ. V, n° 808.

Cf., sur l'appréciation objective de la notion de secteur géographique, CE, 23 décembre 2014, M.,, n°s 364616 364633, p. 410.,,

[RJ3]

Rappr. Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-41.412, Bull. civ. V, n° 31.,,

[RJ4]

Cf. CE, 23 décembre 2014, M.,, n°s 364616 364633, p. 410.,,

[RJ5]

Rappr., Cass. soc., 22 janvier 2003, n° 00-43.826, Bull. civ. V, n° 15 ;

Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-30.219, Bull. civ. V, n° 217 ;

Cass. soc., 2 avril 2014, n° 12-19.573, Bull. civ., n° 94.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 428694
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Thiers
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428694.20200629
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