Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1405217 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement réduit leur base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales d'un montant de 1 743,52 euros, les a déchargés des droits et pénalités correspondants, et a rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 17LY00528 du 6 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme B..., partiellement réformé ce jugement en réduisant leur base imposable, d'une part, à l'impôt sur le revenu de 38 566,18 euros pour l'année 2010 et de 45 752,45 euros pour l'année 2011, et, d'autre part, aux contributions sociales de 30 852,94 euros pour l'année 2010 et de 36 601,96 euros pour l'année 2011, les déchargeant des droits et pénalités correspondants et rejetant le surplus de leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 17 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 7 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Swan Instruments d'Analyse France au titre des exercices 2010 et 2011, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de divers frais professionnels remboursés à M. B..., alors directeur général et directeur du marketing de la société, au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise mais dans l'intérêt personnel de l'intéressé. Estimant qu'ils constituaient, en application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, des avantages occultes, l'administration les a imposés au nom de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 novembre 2018 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement réformé le jugement du 8 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble et prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme B... contestaient l'imposition des sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en soutenant uniquement devant la cour que les frais litigieux, imposés en tant qu'avantages occultes par l'administration fiscale en application du c) de l'article 111 du code général des impôts, correspondaient en réalité à des frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'entreprise dans le cadre de l'exercice des fonctions de direction de M. B... et que leur remboursement n'était dès lors pas imposable. Il s'ensuit qu'en jugeant que les sommes en litige avaient le caractère d'avantages en nature imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 82 du code général des impôts, la cour a soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'erreur commise par l'administration dans le rattachement des revenus à une catégorie d'imposition. Faute d'en avoir informé au préalable les parties, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 7 de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 à 7 de l'arrêt du 6 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A... B....