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10/06/2020 | FRANCE | N°426289

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 10 juin 2020, 426289


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Edelweis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le maire de Saint-Genis-Pouilly a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de ramener à dix-neuf le nombre de places de stationnement prévues pour le bâtiment D de l'ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un permis de construire le 29 juillet 2008 et d'un permis de construire modificatif le 29 juillet 2010, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement

n° 1309043 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon ...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Edelweis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le maire de Saint-Genis-Pouilly a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de ramener à dix-neuf le nombre de places de stationnement prévues pour le bâtiment D de l'ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un permis de construire le 29 juillet 2008 et d'un permis de construire modificatif le 29 juillet 2010, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1309043 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16LY04281 du 16 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la SCI Edelweis, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 21 août 2013 et enjoint au maire de Saint-Genis-Pouilly de réexaminer la demande de la SCI Edelweis dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2018 et 18 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Genis-Pouilly demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI Edelweis ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Edelweis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Genis-Pouilly et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI Edelweis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 juillet 2008, le maire de Saint-Genis-Pouilly a délivré à la société civile immobilière (SCI) Edelweis un permis de construire un ensemble immobilier dénommé " Les jardins de Genève " d'une surface hors oeuvre nette de 6 141 m², comprenant 111 logements répartis en quatre bâtiments, dont 21 logements sociaux situés dans le bâtiment D. Par un arrêté du 29 juillet 2010, le maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif réduisant le nombre de logements du bâtiment D de 21 à 19. Le 19 juin 2013, la SCI Edelweis a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif en vue de ramener de 42 à 19 le nombre de places de stationnement affectés aux logements de ce bâtiment. Par un arrêté du 21 août 2013, le maire de Saint-Genis-Pouilly a refusé de délivrer ce permis modificatif et, par une décision du 30 octobre 2013, il a rejeté le recours gracieux formé par la SCI Edelweis contre cet arrêté. Par un jugement du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SCI Edelweis tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 et de la décision du 30 octobre 2013. Par un arrêt du 16 octobre 2018, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et l'arrêté du 21 août 2013 et enjoint à la commune de réexaminer la demande de la société Edelweis dans un délai de deux mois.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour refuser le permis de construire modificatif sollicité par la SCI Edelweiss, le maire de Saint-Genis-Pouilly s'est fondé sur la circonstance que le projet ne prévoyait que dix-neuf places de stationnement pour les dix-neuf logements du bâtiment D, au lieu des quarante-deux places imposées par les dispositions de l'article UC12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune. La cour a annulé ce refus au motif que ces dispositions n'étaient pas opposables au projet, dès lors que celui-ci portait sur la construction de dix-neuf logements sociaux, en vertu de l'article L. 123-1-13 alors en vigueur du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat ".

3. Il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation et, notamment, de ses articles R. 331-3 et suivants applicables à la date de la décision en litige, que sont des logements sociaux les logements locatifs appartenant à une personne morale de droit public, à une société d'économie mixte ou à un organisme à vocation sociale qui bénéficient de financements aidés par l'Etat, dont les loyers respectent un plafond et dont l'attribution est soumise à des critères d'ordre social. En revanche, les conditions d'acquisition des logements et, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, les modalités de financement des travaux de construction des logements par le promoteur, sont sans incidence sur leur qualification de logements sociaux, de même que les modalités de leur gestion. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en déduisant de la circonstance que la demande portait sur des stationnements affectés à des logements locatifs sociaux que ces logements étaient financés par un prêt aidé par l'Etat, sans qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au pétitionnaire de produire à l'appui de sa demande les justificatifs de l'obtention d'un tel prêt, de sorte que les dispositions de l'article L. 123-1-13 de l'urbanisme étaient applicables au projet.

4. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Edelweis a bénéficié d'un prêt par un établissement financier privé de 4 275 000 euros destiné à financer les travaux de construction de l'ensemble immobilier en cause, il ressort également des pièces de ce dossier que la SCI a cédé cet ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement, le 28 juillet 2011, à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) et que celle-ci a fait appel à un prêt aidé par l'Etat, prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation pour la construction de logements locatifs aidés. Par suite, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en retenant, à titre d'ailleurs surabondant, qu'aucune pièce du dossier n'était de nature à mettre en doute la réalité du financement de ces logements locatifs par un prêt aidé par l'Etat.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI Edelweis, qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme de 3 000 euros à verser à la SCI Edelweis au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Genis-Pouilly est rejeté.

Article 2 : La commune de Saint-Genis-Pouilly versera une somme de 3 000 euros à la SCI Edelweiss au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Genis-Pouilly et à la société civile immobilière Edelweis.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 426289
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2020, n° 426289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:426289.20200610
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