Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI Edelweis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le maire de Saint-Genis-Pouilly a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif relatif au nombre de places de stationnement au sein d'un programme immobilier dont la construction avait été autorisée par un permis accordé le 29 juillet 2008.
Par un jugement n° 1309043 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2018 qui n'a pas été communiqué, la SCI Edelweis, représentée par la SCP Cornille-Pouyanne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Genis-Pouilly du 21 août 2013 portant refus de permis modificatif ;
3°) d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, les formulaires Cerfa des permis de construire initial et modificatif qu'elle a produits n'ayant pas été communiqués à la partie adverse ;
- le jugement est insuffisamment motivé faute d'avoir pris en compte ces formulaires ;
- son projet prévoyait un nombre de places de stationnement suffisant, sans que la commune puisse opposer le fait qu'elle ne pouvait s'assurer du nombre de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ce que le pétitionnaire ne peut justifier au moment de la demande de permis, et alors au demeurant que la modification ne portait pas sur le nombre de logements sociaux, ainsi qu'il ressort de la demande de permis modificatif ;
- le maire de Saint-Genis-Pouilly ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols, celles-ci étant illégales en ce qu'elles imposent plus d'une place de stationnement par logement pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2017, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par l'AARPI Vedesi, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2018 par une ordonnance du 29 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la SCI Edelweis, ainsi que celles de Me A... pour la commune de Saint-Genis-Pouilly ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 juillet 2008, le maire de Saint-Genis-Pouilly a délivré à la SCI Edelweis un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble immobilier d'une surface hors oeuvre nette de 6 141 m². Le 29 juillet 2010, il a délivré un permis modificatif prévoyant notamment la réduction du nombre de lots du bâtiment D, ramené à dix-neuf. Le 19 juin 2013, la SCI Edelweis a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif en vue de ramener à dix-neuf le nombre de places de stationnement prévu pour le bâtiment D. Par arrêté du 21 août 2013, le maire de Saint-Genis-Pouilly a refusé de délivrer ce permis modificatif.
2. Aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune relatif au stationnement des véhicules : " Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 25 m², y compris les accès. / Les places de stationnement peuvent être situées à l'intérieur ou à l'extérieur des constructions. / Tout m² commencé implique la réalisation d'une place entière. / Il est exigé au minimum : / - pour les constructions à usage d'habitation : / - 2 places par logement, dont 50 % couvertes, - 1 place par logement social financé par un prêt aidé de l'Etat. / Ces normes ne s'appliquent pas aux extensions qui n'ont pas pour effet la création d'unités habitables nouvelles. / Pour les constructions à usage d'habitation de plus de 4 logements, pour les opérations d'habitat groupé et les maisons de ville : - 2 places par logement + 1 place banalisée par tranche de 4 logements. / (...) Modalités d'application : / La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-1-13 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. ". Pour refuser de délivrer le permis modificatif, le maire de Saint-Genis-Pouilly s'est fondé sur le fait que le projet ne prévoit que dix-neuf places de stationnement pour les dix-neuf logements sociaux de l'immeuble D, et non quarante-deux comme l'imposent les dispositions précitées de l'article UC 12 du règlement du POS.
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa première demande de permis modificatif, la SCI Edelweis avait indiqué, dans la rubrique relative à la répartition du nombre total de logements créés par type de financement, que sa demande portait notamment sur la construction de dix-neuf logements locatifs sociaux, ces logements étant regroupés dans le bâtiment D. Si cette précision ne figurait plus dans la demande de permis modificatif du 19 juin 2013, la SCI Edelweis n'a pas précisé qu'elle entendait modifier cette répartition, ce qu'a d'ailleurs reconnu le maire, qui a indiqué dans l'arrêté en litige que la demande portait sur le nombre de places de stationnement pour les dix-neuf logements sociaux. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la demande portait sur des stationnements affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Dès lors que le permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conforme aux plans et indications fournies par le pétitionnaire, et qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au pétitionnaire de produire des justificatifs de l'obtention de tels prêts, le maire de Saint-Genis-Pouilly ne pouvait, lors de l'examen de la demande, ne pas prendre en compte le fait qu'il s'agissait de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, alors au demeurant qu'aucune pièce du dossier n'est de nature à mettre en doute la réalité de tels financements. Par suite, le nombre de places de stationnement envisagé étant égal au nombre de logements sociaux réalisés, le refus en litige a été opposé en méconnaissance des dispositions citées au point 2.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la SCI Edelweis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du maire de Saint-Genis-Pouilly du 21 août 2013.
6. Le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité compétente statue à nouveau sur la demande de la SCI Edelweis. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Genis-Pouilly demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la SCI Edelweis, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Edelweis.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2016 et l'arrêté du maire de Saint-Genis-Pouilly du 21 août 2013 refusant à la SCI Edelweis un permis de construire modificatif sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Genis-Pouilly de réexaminer la demande de la SCI Edelweis dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Saint-Genis-Pouilly versera à la SCI Edelweis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Edelweis et à la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.
2
N° 16LY04281
mg