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10/06/2020 | FRANCE | N°425774

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 10 juin 2020, 425774


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble l'a classé sans reprise d'ancienneté au 3ème échelon du grade de professeur certifié et la décision du 19 février rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au recteur de prendre une nouvelle décision de reclassement en tenant compte de son ancienneté et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard e

t de condamner l'Etat à lui verser une indemnité à raison des divers pré...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble l'a classé sans reprise d'ancienneté au 3ème échelon du grade de professeur certifié et la décision du 19 février rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au recteur de prendre une nouvelle décision de reclassement en tenant compte de son ancienneté et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité à raison des divers préjudices qu'il a subis lorsqu'il était enseignant vacataire ou contractuel. Par un jugement n° 1302223 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03148 du 27 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 novembre 2018 et le 25 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la conformité de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 au principe de non-discrimination et à la clause 4 de l'accord-cadre annexé à la directive 1999/70 CE du 28 juin 1999 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B... soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité, dès lors qu'il n'est pas établi que la minute comporte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la différence de situation juridique entre les maîtres auxiliaires délégués des établissements privés et les enseignants contractuels des établissement publics d'enseignement justifie la différence de prise en compte des services antérieurs lors de la nomination dans le corps des professeurs certifiés, prévue par le décret du 5 décembre 1951, alors que cette différence de situation, au demeurant mineure, d'une part est sans rapport avec l'objet des dispositions relatives au reclassement des agents intégrés dans le corps, d'autre part ne saurait légalement justifier une différence de traitement disproportionnée ;

- d'erreur de droit en ce que les juges d'appel ont omis de relever d'office le moyen tiré de ce que la règle " du butoir " prévue par le dernier alinéa de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 ne lui était pas applicable, dès lors qu'il n'avait jamais occupé un emploi comportant un échelonnement et un avancement indiciaire ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que cette même règle ne porte pas atteinte au principe de non-discrimination garanti par l'Union européenne ;

- de dénaturation des pièces du dossier et de ses écritures en ce qu'il affirme que le recteur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans son classement indiciaire lors de son recrutement en qualité d'agent contractuel en 2002 ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette sa demande d'indemnisation alors qu'il subit un traitement discriminatoire pour son avancement au regard des dispositions de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 20 novembre 2012 et de la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte et en tant qu'il rejette les conclusions de sa requête d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette son appel en ce qu'il est dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette ses demandes indemnitaires, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'arrêt du 27 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il statue sur les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 20 novembre 2012 et de la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte et en tant qu'il rejette les conclusions de sa requête d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et la jeunesse.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 425774
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2020, n° 425774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425774.20200610
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