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10/06/2020 | FRANCE | N°418166

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 10 juin 2020, 418166


Vu la procédure suivante :

M. E... C..., Mme B... C..., Mme D... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims à réparer les conséquences de l'accident médical subi par M. E... C... dans cet établissement le 7 avril 2004 ou, subsidiairement, de mettre cette réparation à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. La caisse primaire d'assurance mala

die (CPAM) du Loir-et-Cher a demandé que ses débours soient mis à ...

Vu la procédure suivante :

M. E... C..., Mme B... C..., Mme D... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims à réparer les conséquences de l'accident médical subi par M. E... C... dans cet établissement le 7 avril 2004 ou, subsidiairement, de mettre cette réparation à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher a demandé que ses débours soient mis à la charge du CHU de Reims. Par un jugement n° 0800293 du 26 mai 2011, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre le CHU de Reims et mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. E... C... d'une indemnité de 476 240 euros et d'une rente mensuelle de 5 247 euros.

Par un arrêt n° 11NC01236 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre ce jugement.

Par un arrêt n° 384192 du 20 novembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er et 2 de cet arrêt, ainsi que son article 4 en tant qu'il rejette les conclusions de M. C... et celles de la CPAM du Loir-et-Cher.

Par un arrêt n° 16NC02693 du 14 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi, a fixé les sommes dues par l'ONIAM à M. E... C... à 623 809,24 euros en capital et 3 977,77 euros sous forme de rente mensuelle, condamné le CHU de Reims à verser à M. E... C... la somme de 762 433,51 euros ainsi qu'une rente mensuelle de 4 861,73 euros, condamné cet établissement à verser à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 232 065,33 euros et à lui rembourser 55 % des dépenses de santé futures de M. C... ainsi que 55 % des arrérages à échoir de la " majoration tierce personne " et, enfin, condamné cet établissement à verser à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 1 055 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 février, 14 mai et 30 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Reims la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. E... C... et autres, à Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier universitaire de Reims et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un accident de la route, M. E... C... a subi au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims un traitement en caisson hyperbare. Au cours de ce traitement, il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire dont il a conservé de lourdes séquelles neurologiques. Par l'arrêt attaqué du 14 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que cet arrêt cardio-respiratoire constituait un accident médical non fautif, ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, mais qu'une faute médicale commise lors du traitement en caisson hyperbare avait néanmoins fait perdre 55 % de chances d'éviter l'accident. Elle a, en conséquence, mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la réparation au titre de la solidarité nationale de 45 % des préjudices subis par M. C... et a, par ailleurs, condamné l'établissement hospitalier à réparer 55% des préjudices subis par M. C... et à rembourser à la caisse primaire d'assurance (CPAM) du Loir-et-Cher 55 % de ses débours.

2. L'ONIAM demande que cet arrêt soit annulé en tant qu'il met une indemnisation à sa charge. Par la voie du pourvoi provoqué, le CHU de Reims demande que l'arrêt soit annulé en tant qu'il le condamne à verser à M. C... une rente mensuelle. Enfin, M. C... et autres demandent, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel et en tant qu'il fixe le montant de la rente mensuelle que le CHU de Reims est condamné à verser et, par la voie du pourvoi provoqué, dans l'hypothèse où le pourvoi de l'ONIAM serait accueilli, l'annulation de l'arrêt en tant qu'il fixe le montant de la condamnation infligée au CHU de Reims.

Sur le pourvoi principal de l'ONIAM :

En ce qui concerne l'existence d'une responsabilité sans faute du CHU de Reims :

3. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger qu'aucune défaillance du matériel utilisé lors du traitement en caisson hyperbare n'était de nature à engager la responsabilité sans faute du CHU de Reims, la cour a estimé que le rapport d'expertise des docteurs Bodenan et Istria ne concluait pas à un défaut du respirateur mécanique assurant la ventilation de M. C... pendant son traitement et que le rapport d'expertise des docteurs Alliot, Bollaert et Pertek écartait également l'hypothèse d'un dysfonctionnement du respirateur ou du circuit inspiratoire. Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, la cour a, ce faisant, porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

En ce qui concerne la faute du CHU de Reims et la réparation due par l'ONIAM :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.

5. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors du traitement en caisson hyperbare effectué le 7 avril 2004, M. C... a présenté, un peu plus d'une heure après avoir été installé dans le caisson, une hypotension artérielle préoccupante. La séance s'est néanmoins poursuivie, le médecin chargé de sa surveillance administrant au patient une solution de remplissage (Voluven) alors que sa tension continuait de chuter et ne prenant la décision de l'extraire du caisson que peu de temps avant le terme prévu de la séance. En jugeant, au vu notamment des conclusions du rapport d'expertise des docteurs Aliot, Bollaert et Pertek, que la mauvaise évaluation clinique des paramètres hémodynamiques du patient et le manque de réactivité du médecin chargé de la surveillance n'étaient pas la cause directe de l'arrêt cardio-vasculaire survenu dix minutes après la sortie du caisson hyperbare, mais avaient seulement diminué les chances d'éviter un accident qui devait être regardé comme non fautif, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

7. En deuxième lieu, en estimant que le pourcentage de perte de chance résultant des fautes commises lors de la surveillance du traitement en caisson hyperbare s'élevait à 55 % de chances perdues d'éviter l'accident, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

8. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en déduisant de ce qui précède, après avoir constaté que les conditions relatives à la gravité et à l'anormalité du dommage prévues par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique étaient remplies, que la solidarité nationale devait assurer la réparation des dommages subis par M. C..., mais que l'indemnité due par l'ONIAM devait être réduite du montant de l'indemnité mise à la charge de l'établissement au titre de la perte de chance, elle n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne le montant de la rente à verser à M. C... :

9. Il appartient aux juges du fond, en présence d'éléments rendant probable une évolution ultérieure du mode de prise en charge de la victime qui aurait pour conséquence de la décharger de tout ou partie de ses frais d'assistance par une tierce personne, de prévoir que la rente accordée à ce titre sera, en pareil cas, suspendue ou réduite, sous le contrôle du juge de l'exécution de la décision fixant l'indemnisation.

10. L'ONIAM soutient qu'en application du principe qui vient d'être énoncé, la cour aurait dû, en le condamnant à verser une rente à M. C... pour couvrir les frais d'assistance par une tierce personne, prévoir que cette rente serait suspendue ou réduite le jour où celui-ci cesserait, en raison d'une prise en charge en établissement, d'avoir recours à un telle assistance à domicile.

11. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en s'abstenant d'assortir d'une telle condition la rente allouée à M. C... au titre de l'assistance par une tierce personne, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit. Par ailleurs, n'étant saisie d'aucune demande en ce sens, elle n'était pas tenue de motiver son arrêt sur ce point.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'ONIAM doit être rejeté.

Sur les pourvois incident et provoqué de M. C... et autres :

13. En premier lieu, en estimant que, compte tenu de la gravité de son accident, M. C... n'aurait pu, même en l'absence de l'accident médical dont il a été victime, retrouver une activité professionnelle quelconque, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu, par suite, en déduire, sans erreur de droit, que le préjudice professionnel de M. C... était la conséquence de l'accident de la route dont il avait été victime et non celle de l'arrêt cardio-respiratoire survenu au CHU de Reims.

14. En deuxième lieu, si M. C... et autres soutiennent que, faute de faire jouer le droit de préférence de la victime en ce qui concerne les frais de tierce personne, l'arrêt attaqué fixe à un montant insuffisant la rente qu'il condamne le CHU de Reims à verser à M. C..., cette circonstance, qui était seulement susceptible d'affecter la part de la rente mise à la charge du CHU de Reims, est sans incidence sur le montant total de cette rente. Par suite, les conclusions par lesquelles M. C... et autres demandent l'annulation de l'arrêt en tant qu'il fixe le montant de la rente que doit verser le CHU de Reims revêtent le caractère d'un pourvoi provoqué. Le pourvoi principal de l'ONIAM étant rejeté, ces conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

15. Enfin, les conclusions par lesquelles M. C... et autres demandent, dans l'hypothèse où il serait fait droit au pourvoi de l'ONIAM, d'annuler l'arrêt en tant qu'il fixe la condamnation du CHU à leur égard, ne peuvent, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, qu'être rejetées.

Sur le pourvoi provoqué du CHU de Reims :

16. Le pourvoi principal présenté par l'ONIAM étant rejeté, les conclusions par lesquelles le CHU de Reims demande, dans l'hypothèse où il serait fait droit au pourvoi de l'ONIAM, d'annuler l'arrêt en tant qu'il fixe le montant de la rente qu'il doit verser à M. C..., ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

17. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Reims la somme demandée, à ce titre, par l'ONIAM. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à la charge de l'ONIAM une somme de 500 euros à verser à M. E... C..., une somme de 500 euros à verser à Mme B... C..., une somme de 500 euros à verser à Mme D... C..., une somme de 500 euros à verser à M. A... C... et une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM du Loir-et-Cher. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Reims des sommes identiques à verser, au même titre, aux mêmes personnes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM, les pourvois provoqués des consorts C... et du centre hospitalier universitaire de Reims et le pourvoi incident des consorts C... sont rejetés.

Article 2 : L'ONIAM versera à M. E... C..., à Mme B... C..., à Mme D... C... et à M. A... C... les sommes de 500 euros chacun et la somme de 1 500 euros à la CPAM du Loir-et-Cher, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le CHU de Reims versera à M. E... C..., à Mme B... C..., à Mme D... C... et à M. A... C... les sommes de 500 euros chacun et la somme de 1 500 euros à la CPAM du Loir-et-Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. E... C..., à Mme B... C..., à Mme D... C..., à M. A... C..., au centre hospitalier universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418166
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - ACTES MÉDICAUX - ALÉA THÉRAPEUTIQUE - RÉPARATION AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE PAR L'ONIAM - INCIDENCE D'UNE ÉVENTUELLE PERTE DE CHANCE ULTÉRIEURE RÉSULTANT DE LA FAUTE DE L'HÔPITAL - PARTAGE DE LA CHARGE DES INDEMNITÉS [RJ1].

60-02-01-01-005-02 Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif.... ,,Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE MÉDICALE : ACTES MÉDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MÉDICALE DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DU SERVICE PUBLIC - ALÉA THÉRAPEUTIQUE - RÉPARATION AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE PAR L'ONIAM - INCIDENCE D'UNE ÉVENTUELLE PERTE DE CHANCE ULTÉRIEURE RÉSULTANT DE LA FAUTE DE L'HÔPITAL - PARTAGE DE LA CHARGE DES INDEMNITÉS [RJ1].

60-02-01-01-02-01 Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif.... ,,Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - MODALITÉS DE LA RÉPARATION - RÉPARATION SOUS FORME DE RENTE - EVOLUTION ULTÉRIEURE PROBABLE DU MODE DE PRISE EN CHARGE DE LA VICTIME [RJ2] - CONSÉQUENCE - JUGE DEVANT PRÉVOIR LA RÉDUCTION OU LA SUSPENSION DE CETTE RENTE EN PAREIL CAS.

60-04-04 Il appartient aux juges du fond, en présence d'éléments rendant probable une évolution ultérieure du mode de prise en charge de la victime qui aurait pour conséquence de la décharger de tout ou partie de ses frais d'assistance par une tierce personne, de prévoir que la rente accordée à ce titre sera, en pareil cas, suspendue ou réduite, sous le contrôle du juge de l'exécution de la décision fixant l'indemnisation.


Références :

[RJ1]

Cf., en précisant, CE, 30 mars 2011, Office national d'indemnisation des accidents médicaux c/ M. et Mme,, n° 327669, p. 148.,,

[RJ2]

Rappr., dans le cas d'une incertitude du mode de prise en charge de la victime, CE, 26 juin 2008, Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, n° 235887, p. 232.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2020, n° 418166
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; LE PRADO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:418166.20200610
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