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09/06/2020 | FRANCE | N°425288

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 09 juin 2020, 425288


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 606,91 euros qui lui a été notifiée par le titre de recettes émis le 27 août 2013 par le maire de la commune de Bron et à titre subsidiaire de condamner la commune à lui payer une indemnité de 6 606,91 euros. Par un jugement n° 1307395 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme B... de l'obligation de payer la somme de 6 606,91 euros.

Par un arrêt n° 16LY02995 du 26 juin 2018, la cou

r administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Bron, annulé ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 606,91 euros qui lui a été notifiée par le titre de recettes émis le 27 août 2013 par le maire de la commune de Bron et à titre subsidiaire de condamner la commune à lui payer une indemnité de 6 606,91 euros. Par un jugement n° 1307395 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme B... de l'obligation de payer la somme de 6 606,91 euros.

Par un arrêt n° 16LY02995 du 26 juin 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Bron, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon et rejeté les conclusions de Mme B... ainsi que le surplus des conclusions de la commune de Bron.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 8 novembre 2018, 8 février et 26 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bron la somme de 3 000 à verser à la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme B..., au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme A... B... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Bron ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., qui est née en 1946 et a été recrutée en 1983 par la commune de Bron en tant qu'agent contractuel, a fait l'objet, par une première décision du 27 mars 2008, d'un licenciement pour inaptitude physique à compter du 11 avril de la même année, alors qu'elle était en congé pour raison de santé, et a perçu à cette occasion une indemnité de licenciement de 8 258,44 euros. En exécution d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mai 2010 ayant prononcé l'annulation de cette décision pour vice de procédure, elle a été réintégrée à compter du 11 avril 2008, puis elle a fait l'objet, d'une part, d'une seconde décision du 30 août 2010, prononçant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 15 septembre 2010, et d'autre part, d'un titre de recette du 27 août 2013 relatif au remboursement d'un trop-perçu de l'indemnité de licenciement à hauteur de 6 606,91 euros. Par un jugement du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de l'intéressée tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Bron, annulé ce jugement.

2. Aux termes, d'une part, de l'article 46 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) / (...) / Pour les agents qui ont atteint l'âge de 60 ans mais ne justifient pas d'une durée d'assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. / (...) ". Aux termes de l'article 47 du même décret: " Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale (...) ". Aux termes de l'article 48 du même décret : " L'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 46 est décomptée selon les modalités prévues au titre VII du présent décret, sous réserve que ces services n'aient pas été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de licenciement ou d'une pension autre que celle du régime général de la sécurité sociale. / (...) ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article 27 du décret mentionné au point précédent, qui figure au titre VII de celui-ci : " La durée des congés prévus aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14-2, 14-3, 16 et 20 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : (...) ". Et aux termes de l'article 11 du même décret : " L'agent contractuel, qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé (...) et qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie (...) est : / 1. En cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ; / (...) / Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans traitement dans la situation définie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé ".

4. L'annulation, pour irrégularité de procédure, d'une décision licenciant un agent public implique nécessairement que celui-ci soit replacé dans la position administrative qui était la sienne à la date de cette décision et que l'autorité compétente reconstitue rétroactivement sa carrière en application de la réglementation applicable à cette position.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 juin 2010, le maire de Bron s'est borné à décider que Mme B... était " réintégrée juridiquement dans les effectifs de la Ville à compter du 11 avril 2008 ". En jugeant que cet arrêté avait eu pour effet de placer l'intéressée, à partir de cette date, en situation comportant accomplissement de services effectifs au sens des dispositions précitées de l'article 47 du décret du 15 février 1988, de sorte qu'étant alors âgée de plus de 60 ans, son indemnité de licenciement devait être réduite de 1,67 % pour chacun des mois en cause, sans rechercher quelle était la position précise dans laquelle Mme B... avait été rétroactivement placée et si celle-ci était au nombre des seules positions, notamment de congé, dont la durée est prise en compte pour le calcul de cette indemnité, en application des dispositions combinées des articles 27 et 48 du même décret, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bron la somme de 3000 euros à verser au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme B.... Ces dernières dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Bron versera la somme de 3000 euros à la SCP de Nervo et Poupet au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bron sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Bron.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425288
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2020, n° 425288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425288.20200609
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