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25/03/2020 | FRANCE | N°425952

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 25 mars 2020, 425952


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une chute sur un trottoir, à désigner avant dire droit un expert et à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel. Par un jugement n° 1300884 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE02181 du 4 octobre 2018, la cour administrative

d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une chute sur un trottoir, à désigner avant dire droit un expert et à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel. Par un jugement n° 1300884 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE02181 du 4 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2018 et 4 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme B..., et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Savigny-sur-Orge ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme B... a été victime, le 22 décembre 2011, d'une chute sur un trottoir de la rue Jenner dans la commune de Savigny-sur-Orge. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande indemnitaire.

2. Pour rejeter la demande dont elle était saisie, la cour administrative a retenu que si les défectuosités du trottoir, non signalées, révélaient un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune, l'accident s'était produit en raison d'un comportement imprudent de la victime, les lieux étant éclairés, proches du domicile de l'intéressée, vers lequel elle se rendait accompagnée d'autres personnes. Elle en a déduit que l'imprudence de l'intéressée était de nature à exonérer la commune de toute responsabilité dans l'accident en cause.

3. Toutefois, ainsi que l'a relevé la cour, aucune signalisation n'avertissait les passants du danger que représentait l'affaissement sur une partie importante du trottoir. La circonstance que Mme B..., qui n'habitait ce quartier que depuis quelques mois, était censée connaitre les lieux et donc, un soir de décembre, connaître ce désordre situé au pied d'un lampadaire, s'il caractérise une inattention susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune, n'est pas de nature à caractériser une imprudence fautive exonérant totalement celle-ci. Dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'accident était imputable à une faute commise par Mme B....

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la commune.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune de Savigny-sur-Orge versera la somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Savigny-sur-Orge.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 425952
Date de la décision : 25/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2020, n° 425952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425952.20200325
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