La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2018 | FRANCE | N°16VE02181

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 octobre 2018, 16VE02181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une chute sur un trottoir, à désigner avant dire droit un expert et à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.

Par un jugement n° 1300884 en date du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, MmeC..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une chute sur un trottoir, à désigner avant dire droit un expert et à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.

Par un jugement n° 1300884 en date du 14 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, MmeC..., représentée par Me Baradez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de déclarer la commune de Savigny-sur-Orge entièrement responsable de ses préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 22 décembre 2011 ;

3° de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à payer une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

4° de désigner avant dire droit un expert médical et de surseoir à statuer sur le surplus de ses conclusions dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

5° de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a retenu l'absence de défaut d'entretien normal pour rejeter sa demande de condamnation de la commune de

Savigny-sur-Orge à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices ;

- un expert doit être désigné avant dire droit pour déterminer les préjudices indemnisables ;

- une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel doit lui être versée.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Nkana, substituant MeB..., pour la commune de

Savigny-sur-Orge.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 décembre 2011, MmeC..., qui marchait sur le trottoir de la rue Jenner dans la commune de Savigny-sur-Orge (91), a fait une chute et s'est fracturée la malléole droite, cet accident ayant entraîné hospitalisation et arrêt de travail. Elle a saisi le Tribunal administratif de Versailles à fins de condamnation de la commune de Savigny-sur-Orge pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, désignation avant dire droit d'un expert en vue de déterminer ses préjudices indemnisables et allocation d'une provision. Par un jugement du

14 juin 2016 dont Mme C...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité de la commune de Savigny-sur-Orge :

2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen du rapport d'expertise sollicité par l'assureur de MmeC..., qu'à l'endroit où la victime a chuté le trottoir d'une largeur

d'1m30 présente un affaissement d'une surface de 0,43 x 0,30 cm avec un trou en bordure du trottoir d'une profondeur de 9cm en son point le plus bas. Ces défectuosités, qui n'étaient pas signalées, révèlent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Savigny-sur-Orge.

4. Toutefois, l'accident dont Mme C...a été victime s'est produit, le

22 décembre 2011 aux environs de 18 heures, à hauteur du n° 24 de la rue Jenner au pied d'un lampadaire dont il n'est pas établi qu'il était défectueux, à moins de 250 mètres de son domicile vers lequel elle se dirigeait ce soir là en compagnie de sa mère et de sa nièce mineure qui poussait une poussette d'enfant. Dans ces conditions, MmeC..., qui connaissait nécessairement les lieux, doit être regardée comme ayant adopté un comportement imprudent de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer la commune de Savigny-sur-Orge de toute responsabilité. La circonstance alléguée que, selon un témoignage, un piéton aurait chuté au même endroit en décembre 2010 ne suffit pas à elle seule à disqualifier la faute de la victime.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et d'ordonner une expertise qui serait inutile à la solution du litige, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête indemnitaire. Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, les sommes que Mme C...et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Savigny-sur-Orge présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 16VE02181 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02181
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-04;16ve02181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award