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16/03/2020 | FRANCE | N°421057

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 mars 2020, 421057


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1304752 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03763 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie et des finances, a remis à la charge de M. B... les impositions en

litige et annulé ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire compléme...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1304752 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 16LY03763 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie et des finances, a remis à la charge de M. B... les impositions en litige et annulé ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mai 2018, 29 août 2018 et 14 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'année 2007, Mme B..., qui détenait 51,10 % du capital de la SA Etablissements B..., et son fils, M. A... B..., qui en détenait 46,79 %, ont cédé leurs titres à la SAS Industrielle et Financière de Gold. M. B... a cédé ses titres pour un prix majoré par rapport aux autres actionnaires cédants. L'administration fiscale a regardé l'avantage qui lui a été consenti comme la contrepartie de ses engagements contractuels de continuer à exercer des fonctions dans la SA Etablissements B... et elle a, en conséquence, réintégré la somme correspondante dans les revenus perçus par M. B... au titre de l'année 2007 dans la catégorie des traitements et salaires. M. B... demande l'annulation de l'arrêt du 29 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie et des finances contre le jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Lyon qui a accordé à M. B... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 à la suite de cette rectification.

2. La valeur vénale de titres non admis à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société.

3. Pour juger que M. B... n'était pas fondé à se prévaloir d'une valeur vénale des titres cédés supérieure à celle de 173,50 euros retenue par l'administration fiscale, la cour a relevé que la seconde était en tout état de cause supérieure à la valeur de cession des titres détenus par Mme B... et les autres actionnaires minoritaires, qui s'établissait à 171,23 euros. En statuant ainsi, sans rechercher si les cessions de titres par Mme B... et les autres actionnaires étaient intervenues dans des conditions équivalentes à celle des titres détenus par M. B..., lequel soutenait que tel n'était pas le cas eu égard, d'une part, à la spécificité des engagements qu'il avait pris par rapport à ceux pris par sa mère, et d'autre part, à l'application d'une décote de minorité pour les autres actionnaires, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 421057
Date de la décision : 16/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2020, n° 421057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:421057.20200316
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