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26/02/2020 | FRANCE | N°429768

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 février 2020, 429768


Vu la procédure suivante :

La société Architecture Studio a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler le marché conclu par le centre hospitalier de Chambéry avec le groupement représenté par la société GTM le 5 novembre 2010 en vue de la conception et de la réalisation d'un nouveau bâtiment hospitalier et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de l'irrégularité de ce marché. Par un jugement n° 1100882 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

La société Architecture Studio a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler le marché conclu par le centre hospitalier de Chambéry avec le groupement représenté par la société GTM le 5 novembre 2010 en vue de la conception et de la réalisation d'un nouveau bâtiment hospitalier et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de l'irrégularité de ce marché. Par un jugement n° 1100882 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01591 du 14 février 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Architecture Studio contre ce jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions indemnitaires.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 12 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Architecture Studio demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la société Architecture Studio ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Architecture Studio soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- n'a pas répondu à l'un de ses moyens et a ainsi entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'offre de son groupement ait été examinée et classée par le centre hospitalier de Chambéry et qu'il ait versé une prime au concurrent évincé ne faisait pas obstacle à ce que le centre hospitalier se prévale de l'irrégularité de cette offre devant le juge du contrat ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le programme fonctionnel et spécial imposait clairement le respect d'une superficie déterminée ;

- à titre subsidiaire, a dénaturé les faits en jugeant que l'offre de son groupement était irrégulière alors que le programme fonctionnel et spécial était entaché de contradiction sur la délimitation du parvis ;

- a commis une erreur de fait en jugeant que le parvis présentait une différence de niveau de l'ordre de 4 mètres en limite de la zone orange et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son offre empiétait sur le terrain réservé à l'extension future du bâtiment ;

- à titre subsidiaire, à supposer que l'offre du groupement dont elle était membre ait été irrégulière, a commis une erreur de droit en jugeant que la société Architecture Studio était dépourvue de toute chance d'obtenir le contrat, alors que l'offre du groupement attributaire était elle-même irrégulière.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires de la société requérante au titre des frais qu'elle a exposés pour la présentation de son offre. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Architecture Studio qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires de cette société au titre des frais qu'elle a exposés pour la présentation de son offre sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Architecture Studio n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Architecture Studio.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Chambéry.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 429768
Date de la décision : 26/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2020, n° 429768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:429768.20200226
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