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24/02/2020 | FRANCE | N°430697

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 24 février 2020, 430697


Par une décision du 24 octobre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt n° 18MA01993 du 12 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les frais non compris dans les dépens.

Le pourvoi a été communiqué à la commune de Cavaillon, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrie...

Par une décision du 24 octobre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt n° 18MA01993 du 12 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les frais non compris dans les dépens.

Le pourvoi a été communiqué à la commune de Cavaillon, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., technicien territorial de première classe affecté au service des sports de la commune de Cavaillon, a saisi le tribunal administratif de Nîmes de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de décisions des 10 juillet et 6 novembre 2015 du maire de cette commune refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre d'une agression dont il aurait été victime le 13 janvier 2014 et la saisine de la commission de réforme en vue de statuer sur l'imputabilité au service de ces faits, et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité au titre de la faute ainsi commise. Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté ses demandes et mis à sa charge, par l'article 2 de son jugement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille qui, par un arrêt du 12 mars 2019, l'a annulé en tant qu'il avait rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre les décisions des 10 juillet et 6 novembre 2015, puis statuant par la voie de l'évocation sur ces conclusions, les a rejetées et statuant par effet dévolutif sur les conclusions indemnitaires, a accordé 500 euros à l'intéressé au titre du préjudice subi du fait de la faute commise par le maire en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 13 janvier 2014, avant de juger, s'agissant des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Cavaillon, que le tribunal administratif avait mis à bon droit la somme de 1 500 euros à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais que ces dispositions faisaient obstacle à ce qu'en appel, une somme soit mise à la charge de ce dernier. Par une décision du 24 octobre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre cet arrêt, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur les frais non compris dans les dépens, et refusé d'admettre le surplus des conclusions de ce pourvoi.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".

3. Dès lors qu'elle a estimé, par un motif non contesté de son arrêt, que M. B... n'était pas, dans l'instance, la partie perdant pour l'essentiel, la cour ne pouvait, sans commettre d'erreur de qualification juridique, juger que le tribunal administratif avait pu à bon droit mettre une somme à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que ces dispositions y faisaient obstacle. Le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les frais exposés en première instance par la commune de Cavaillon et non compris dans les dépens.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte ce qui a été dit au point 3 que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a mis une somme à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. S'agissant des frais exposés par M. B... en cassation et non compris dans les dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Cavaillon, qui n'est pas, dans la présente instance, eu égard au refus d'admission de la plus grande partie des conclusions du pourvoi de M. B..., la partie perdant pour l'essentiel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 mars 2019 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les frais exposés en première instance par la commune de Cavaillon et non compris dans les dépens.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2018 est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nîmes par la commune de Cavaillon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Cavaillon.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 430697
Date de la décision : 24/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2020, n° 430697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430697.20200224
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