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12/03/2019 | FRANCE | N°18MA01993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18MA01993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...de Gennaroa demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- par une requête n° 1504158, d'annuler la décision que comporte le courrier du maire de Cavaillon du 6 novembre 2015 rejetant son recours gracieux tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de l'agression dont il a été victime le 13 janvier 2014 et à la saisine de la commission de réforme en vue de statuer sur l'imputabilité au service de ces faits, ensemble la décision ayant le même objet que comporte le courrie

r du 10 juillet 2015 du maire de Cavaillon, d'enjoindre à l'autorité compétente de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...de Gennaroa demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- par une requête n° 1504158, d'annuler la décision que comporte le courrier du maire de Cavaillon du 6 novembre 2015 rejetant son recours gracieux tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de l'agression dont il a été victime le 13 janvier 2014 et à la saisine de la commission de réforme en vue de statuer sur l'imputabilité au service de ces faits, ensemble la décision ayant le même objet que comporte le courrier du 10 juillet 2015 du maire de Cavaillon, d'enjoindre à l'autorité compétente de saisir la commission de réforme dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de supprimer un passage des écritures du défendeur ;

- par une requête n° 1601414, de condamner la commune de Cavaillon à lui verser la somme de 39 900 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation.

Par un jugement n°1504158, 1601424 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2018, M.de Gennaro, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2018 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 19 février 2015.

Il soutient que :

- le tribunal aurait dû tenir compte du mémoire produit le 16 mars 2018 par lequel il a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande alors même qu'il l'a été postérieurement à la clôture de l'instruction dès lors que ce mémoire répondait à la communication d'un moyen d'ordre public ;

- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du maire de saisir la commission de réforme ;

- les réponses du maire des 10 juillet et 6 novembre 2015 constituent des décisions faisant grief ;

- l'illégalité de la décision du 23 avril 2015 constitue une faute dont il est fondé à demander réparation ;

- les faits de harcèlement moral dont il a été victime constituent une faute ;

- aucune somme n'aurait dû être mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2018, la commune de Cavaillon, représentée par la Selarl Itinéraires avocats Cadoz - Lacroix - Rey - Verne, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. de Gennarod'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. de Gennarone sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Simon,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.de Gennaro, et de MeB..., représentant la commune de Cavaillon.

Une note en délibéré présentée pour M. de Gennaroa été enregistrée le 26 février 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M.de Gennaro, technicien territorial de 1ère classe au sein de la commune de Cavaillon affecté au service des sports, a sollicité auprès du maire, par courrier du 19 février 2015 réceptionné le 23 février suivant, le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre d'une agression dont il aurait été victime le 13 janvier 2014 et la saisine de la commission de réforme en vue de statuer sur l'imputabilité au service de ces faits. Le maire de Cavaillon ayant gardé le silence sur cette demande, le conseil de l'intéressé a adressé à ce dernier un courrier le 9 juin 2015 sollicitant des précisions auquel le maire a répondu le 10 juillet 2015. M. de Gennaroa contesté les termes de cette lettre par un courrier de son conseil du 4 septembre 2015. Le maire de Cavaillon a maintenu sa position par une lettre du 6 novembre 2015. M. de Gennaro fait appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 juillet et 6 novembre 2015, et, d'autre part, celle tendant à la condamnation de la commune de Cavaillon à lui verser la somme de 39 900 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les fins de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Dans sa requête d'appel, M. de Gennaro développe des critiques à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes et ne se borne pas à se référer à sa demande de première instance. Dans ces conditions, elle satisfait aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. ". Et aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) ". Les conclusions de M. de Gennarotendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Cavaillon a rejeté sa demande présentée par courrier du 19 février 2015 ont été présentées devant le tribunal administratif après la clôture de l'instruction fixée au 20 février 2018 par l'ordonnance du 21 janvier 2018. L'invitation faite aux parties par les services du greffe du tribunal, le 12 mars 2018, de formuler leurs observations sur un moyen d'ordre public qui paraissait susceptible d'être relevé d'office par le tribunal, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les lettres des 10 juillet et 6 novembre 2015 qui ne contiennent aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, ne mettait pas fin par elle-même aux effets de la clôture d'instruction. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Cavaillon a rejeté la demande présentée par M. de Gennarole 23 février 2015 excédait le cadre des observations pouvant être faites par une partie en réponse à ce moyen d'ordre public. Ainsi, ces conclusions présentées à nouveau en appel ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

5. En premier lieu, comme il a été dit au point 4, les conclusions de M. de Gennarotendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Cavaillon a rejeté sa demande présentée par courrier du 19 février 2015 ont été présentées après la clôture de l'instruction. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal a omis à statuer sur ces conclusions.

6. En second lieu, d'une part, il ressort des termes du courrier du 10 juillet 2015 que le maire de Cavaillon, alors même qu'il répondait à une demande du conseil de M. de Gennaro datée du 9 juin 2015 tendant à connaître les suites qu'il entendait accorder à la demande formulée par la lettre du 19 février 2015 par M.de Gennaro, a expressément rejeté la demande de ce dernier tendant à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle. D'autre part, il ressort des termes du courrier du 6 novembre 2015 que le maire de Cavaillon, alors même qu'il répondait à un recours gracieux du conseil de M. de Gennarodaté du 4 septembre 2015, a expressément réitéré son refus d'octroi au requérant du bénéfice de la protection fonctionnelle et a, par ailleurs, rejeté sa demande tendant à voir reconnaître comme accident de service l'agression dont il aurait été victime le 13 janvier 2014 et à ce que soit saisie la commission de réforme en vue de statuer sur l'imputabilité au service de ces faits. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable la demande de M. de Gennarotendant à l'annulation des décisions des 10 juillet et 6 novembre 2015 au motif qu'elles ne constituaient pas des décisions susceptibles de recours et le jugement attaqué, qui est irrégulier sur ce point, doit être annulé dans cette mesure.

7. Il y a lieu en conséquence d'évoquer, dans cette même mesure et, par-là, de statuer en qualité de juge de première instance sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet et 6 novembre 2015 et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

8. Le silence gardé par le maire de Cavaillon durant deux mois sur la demande présentée par M.de Gennaro, par lettre du 19 février 2015 réceptionnée le 23 février suivant, a fait naître une décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux était expiré lorsque sont intervenues les décisions des 10 juillet et 6 novembre 2015. Ces décisions, qui avaient un caractère purement confirmatif de cette décision implicite devenue, comme il a été dit, définitive, n'ont pu, dès lors, rouvrir au profit de l'intéressé les délais de recours contentieux. Il suit de là que les conclusions de M. de Gennarotendant à l'annulation des décisions des 10 juillet et 6 novembre 2015 présentées devant le tribunal le 24 décembre 2015 étaient tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'illégalité fautive du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 13 janvier 2014 :

9. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...) ".

10. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

11. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du témoignage de M.E..., technicien territorial responsable de l'entretien des sites, que celui-ci a eu une altercation verbale et physique avec M. de Gennarole lundi 13 janvier 2014 sur le lieu et dans le temps du service. Si M. E...indique que M. de Gennarose serait volontairement jeté contre une porte ce qui aurait entraîné ses blessures, il existe une concordance entre les circonstances déclarées de cet accident par l'appelant selon lequel il aurait reçu un violent coup de poing au thorax de la part du responsable de l'entretien des sites et les lésions constatées par son médecin traitant, soit une ecchymose thoracique antérieure supérieure gauche de 5 cm de diamètre environ, alors que, de surcroît, M.D..., agent témoin des faits, a indiqué à la police que les deux individus avaient dû être séparés. Par ailleurs, la commune n'établit ni même n'allègue que M. de Gennaroaurait commis une faute personnelle et ne fait état d'aucune autre circonstance particulière détachant cet évènement du service. Dans ces conditions, l'accident subi par M. de Gennarodoit être regardé comme imputable au service. Il suit de là que c'est à tort que le maire a opposé un refus à la demande de l'appelant. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Toutefois, la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la faute qu'elle a commise et les préjudices subis par la victime.

12. En l'espèce, d'une part, M. de Gennaroa été placé en congé maladie à compter du 17 janvier 2014 puis de longue maladie à compter du 24 septembre suivant et n'a jamais repris ses fonctions. Toutefois, il n'est pas établi par les seuls arrêts de travail qu'il produit, notamment celui du 3 novembre 2014 faisant état de " Troubles anxieux généralisés en relation avec la dégradation de ses conditions de travail dégradée et une violence au travail " que la maladie de l'intéressé soit due à l'accident de service du 13 janvier 2014. Dans ces conditions, le préjudice subi par l'intéressé tenant à la perte de ses primes de service et de celle de fin d'année ne peut être regardé comme en lien direct avec la faute commise par le maire de Cavaillon.

13. D'autre part, et, en revanche, M. de Gennaroa subi un préjudice moral du fait de la faute commise par le maire de Cavaillon en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 13 janvier 2014 dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune à lui verser une somme de 500 euros tous intérêts confondus.

En ce qui concerne la faute tirée du harcèlement moral dont M. de Gennaros'estime victime :

14. Les moyens développés par le requérant à l'appui de ses conclusions ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M.de Genrano. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

En ce qui concerne l'illégalité fautive du refus du bénéfice de la protection fonctionnelle :

15. D'une part, comme il vient d'être dit, M. de Gennaron'était pas en situation de harcèlement moral. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune a diligenté deux expertises dans les semaines et mois suivant l'altercation du 13 janvier 2014 ainsi qu'une enquête administrative, que l'incident, ponctuel, est demeuré isolé, l'appelant n'ayant plus repris ses fonctions après le 17 janvier 2014 et que la plainte de M. de Gennaroa, d'ailleurs, été classée sans suite. Dans ces conditions, la commune a pris les mesures proportionnées aux faits. Il suit de là que son refus de lui accorder la protection fonctionnelle était fondé et ne constitue dès lors pas une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur les frais d'instance accordés par le tribunal :

16. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de M. de Gennarola somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. de Gennaro n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.de Gennaro, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdant pour l'essentiel, au titre des frais exposés par la commune de Cavaillon et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. de Gennarodirigées contre les décisions des 10 juillet et 6 novembre 2015.

Article 2 : La demande de M. de Gennaroprésentée devant le tribunal et tendant à l'annulation des décisions des 10 juillet et 6 novembre 2015 est rejetée.

Article 3 : La commune de Cavaillon est condamnée à verser à M. de Gennaroune somme de 500 euros tous intérêts confondus à titre de dommages et intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 avril 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de Gennaroest rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Cavaillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...de Gennaroet à la commune de Cavaillon.

Délibéré après l'audience du 26 février 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, président-assesseur,

- MmeH..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

5

N° 18MA01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01993
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-12;18ma01993 ?
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