Vu la procédure suivante :
La SARL Elise a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1520918 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17PA02684 du 14 mars 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Elise contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Elise demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Elise ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Elise soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a dénaturé les pièces de la procédure et commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions tendant à la décharge de l'amende prononcée à son encontre en application de l'article 1759 du code général des impôts étaient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant de l'absence de communication par l'administration fiscale des documents obtenus de tiers avant la mise en recouvrement des impositions en litige avait été régularisée par le dégrèvement prononcé le 3 mars 2015 suivi de la mise en recouvrement des mêmes impositions le 15 avril suivant, alors, d'une part, que l'administration n'avait pas précisé au contribuable le motif du dégrèvement et, d'autre part, que le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes imposent à l'administration fiscale, dans une telle hypothèse, de reprendre la procédure d'imposition au stade de la proposition de rectification ;
- a omis de répondre au moyen tiré du caractère vicié de la méthode adoptée par l'administration fiscale pour reconstituer son chiffre d'affaires et ses résultats ;
- a omis de statuer sur sa demande d'expertise.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Elise qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende prononcée en application de l'article 1759 du code général des impôts sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Elise n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Elise.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.