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12/02/2020 | FRANCE | N°422650

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 12 février 2020, 422650


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 13 juillet 2016 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1614347 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 17PA02269, 17PA02270 du 31 mai 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel que La Poste a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complé

mentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet et 29 octobre 2018 et l...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 13 juillet 2016 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1614347 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 17PA02269, 17PA02270 du 31 mai 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel que La Poste a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet et 29 octobre 2018 et le 24 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, La Poste demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de La Poste, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., fonctionnaire en activité à La Poste depuis 1996, détaché à titre permanent auprès du syndicat Sud des services postaux parisiens à compter du 1er juin 2008, a fait l'objet, le 13 juillet 2016, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. La Poste se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cette sanction.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a souverainement constaté que, entre 2009 et 2015, M. A... a participé au blocage d'un centre de tri, s'est introduit sans autorisation à de très nombreuses reprises, accompagné de personnes étrangères au service, dans des plateformes de distribution du courrier pour s'adresser aux personnels, a participé, avec d'autres manifestants, à l'occupation du bureau du directeur de la direction opérationnelle du courrier des Hauts-de-Seine, a fait obstacle à la distribution de documents électoraux, a agressé physiquement un agent, a entraîné des retards dans l'envoi de 9 500 plis et a conduit La Poste à trois reprises à solliciter l'intervention des forces de police. Il résulte de l'arrêt que la cour a toutefois estimé que la gravité de ces faits était faible, dans la mesure où ils avaient été commis dans un climat social tendu, n'avaient porté qu'une atteinte limitée au fonctionnement du service et à la liberté individuelle du travail et où La Poste n'invoquait aucun préjudice d'ordre commercial lié à ces agissements. Elle en a déduit que la sanction de deux ans d'exclusion prise par La Poste à l'encontre de M. A... était disproportionnée aux fautes que celui-ci avait commises. En portant cette appréciation sur la gravité des faits, alors que ni l'existence d'un climat social tendu ni la circonstance que La Poste n'avait pas invoqué de préjudice commercial n'étaient de nature, dans les circonstances qu'elle avait relevées, à remettre en cause la gravité des agissements reprochés à l'intéressé, lesquels ne pouvaient, eu égard à leur nature et à leur nombre, avoir été dénués d'incidence sur le bon fonctionnement du service, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, La Poste est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. La présente décision fait obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste la somme que demande M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que La Poste demande au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 mai 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste et par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à La Poste et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 422650
Date de la décision : 12/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2020, n° 422650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : HAAS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:422650.20200212
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