La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2020 | FRANCE | N°416965

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 février 2020, 416965


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler le titre de pension le concernant délivré le 26 septembre 2016, en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de campagne prévu par le c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de son affectation à la Réunion. Par un jugement n° 1601150 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 29 décembre 2017, le 29 mars 2018 et le 24 janvier

2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au C...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler le titre de pension le concernant délivré le 26 septembre 2016, en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de campagne prévu par le c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de son affectation à la Réunion. Par un jugement n° 1601150 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 29 décembre 2017, le 29 mars 2018 et le 24 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n°2011-1429 du 3 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., né à La Réunion en 1964, a effectué une carrière militaire ayant donné lieu à des affectations en métropole et, à compter du 26 août 2003, à la Réunion, jusqu'à ce qu'il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite en application de la limite d'âge à compter du 1er octobre 2016. Par le jugement attaqué du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du titre de pension le concernant délivré le 26 septembre 2016, en tant que ce titre de pension ne prend pas en compte le bénéfice de campagne prévu par le c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de son affectation à La Réunion du 26 août 2003 au 30 septembre 2016.

2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après (...) / c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer (...) ". Aux termes de l'article R. 14 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2011 relatif aux bénéfices de campagne accordés au titre des opérations qualifiées d'opérations extérieures : " Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12 c attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après : (...) / C. - Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17 le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat : / 1o En Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie / Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe les militaires français originaires d'Europe ou nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés (...)".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées ci-dessus qu'à l'exception des militaires qui reçoivent comme première affectation opérationnelle le territoire dans lequel ils sont installés, les militaires envoyés dans un des territoires qui y est mentionné pour y accomplir des services ont droit aux bénéfices de campagne, peu important qu'ils en soient originaires ou qu'à l'occasion de cette affectation, ils s'y fixent définitivement. Par suite, en relevant, pour apprécier si M. A... avait droit aux bénéfices de campagne prévus à ces dispositions au titre de ses services à La Réunion, qu'il était originaire de La Réunion et qu'il devait être regardé comme s'y étant définitivement installé, le tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2017 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion.

Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros à M. A....

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 416965
Date de la décision : 12/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-03-04-03 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. PENSIONS MILITAIRES. LIQUIDATION DE LA PENSION. BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ. - PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE - DROIT AUX BÉNÉFICES DE CAMPAGNE POUR SERVICE ACCOMPLI DANS CERTAINS TERRITOIRES (ART. R. 14 DU CPCMR) - MILITAIRES ORIGINAIRES DE CES TERRITOIRES OU S'Y ÉTANT FIXÉS DÉFINITIVEMENT - EXISTENCE [RJ1].

48-02-03-04-03 Il résulte de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) qu'à l'exception des militaires qui reçoivent comme première affectation opérationnelle le territoire dans lequel ils sont installés, les militaires envoyés dans un des territoires qui y sont mentionnés pour y accomplir des services ont droit aux bénéfices de campagne, peu important qu'ils en soient originaires ou qu'à l'occasion de cette affectation, ils s'y fixent définitivement.... ,,Par suite, en relevant, pour apprécier si le requérant avait droit aux bénéfices de campagne prévus à ces dispositions au titre de ses services à La Réunion, qu'il était originaire de La Réunion et qu'il devait être regardé comme s'y étant définitivement installé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Comp., sous l'empire du droit antérieur, CE, 13 novembre 2013, M.,, n° 349767, T. pp. 416-730.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2020, n° 416965
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:416965.20200212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award