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08/01/2020 | FRANCE | N°427217

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 08 janvier 2020, 427217


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Pays de la Loire à porter de 10 932,48 à 54 662,40 euros le montant de son indemnité de licenciement. Par un jugement n° 1405390 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT01867 du 19 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et condamné la CCI des Pays de la Loire à faire droit à sa demande.

Par un pourvoi

sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 18 avril...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Pays de la Loire à porter de 10 932,48 à 54 662,40 euros le montant de son indemnité de licenciement. Par un jugement n° 1405390 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT01867 du 19 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et condamné la CCI des Pays de la Loire à faire droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 18 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CCI des Pays de la Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la chambre de commerce et d'industrie des Pays de La Loire et à Me Haas, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., agent de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Pays de la Loire depuis 1990, a été titularisé en 1997 pour exercer les fonctions de responsable de l'espace " Langues ". En 2009, il a bénéficié pour des raisons médicales d'un temps partiel, limité aux 2/5èmes puis à 1/5ème d'un temps complet, respectivement à compter du 1er juin 2010 et du 1er juillet 2011. Il a été licencié pour inaptitude physique par décision du 26 février 2014. La CCI des Pays de la Loire lui a accordé une indemnité de licenciement d'un montant de 10 932,48 euros. Par un jugement du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de cette indemnité soit porté à 54 662,40 euros. La CCI des Pays de la Loire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 54 662,40 euros sous déduction des sommes déjà versées en indemnisation de son licenciement.

2. Aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, approuvé par l'arrêté du 25 juillet 1997 : " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services de : (...) - les Chambres de Commerce et d'Industrie (...). Il s'applique également à tous les agents ayant la qualité d'agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet (...) ". Selon l'article 26 B du statut : " Les agents titulaires, recrutés à temps complet, peuvent, sur leur demande, être autorisés par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire, compte tenu des nécessités du service, à accomplir un service à temps partiel au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet. / (...) / Dans le cas où un agent exerçant un service à temps partiel cesserait ses fonctions avant la reprise de son travail à temps complet, par licenciement, pour suppression de poste ou inaptitude physique, le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectuera sur la base de la rémunération à temps complet ". Enfin, aux termes de l'article 34 bis du statut : " (...) Lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, il est accordé aux agents titulaires (...) une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté dans la compagnie consulaire calculée sur la base d'un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services avec un maximum de quinze mois ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... accomplissant un service à temps partiel inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet depuis le 1er juin 2010, il ne remplissait plus les conditions posées par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie pour occuper un emploi d'agent titulaire lorsque la CCI des Pays de la Loire a prononcé son licenciement pour inaptitude physique le 26 février 2014. La cour administrative d'appel de Nantes a néanmoins jugé que M. B... aurait dû percevoir une indemnité de licenciement calculée sur la base de la rémunération à temps complet en application des dispositions précitées de l'article 26 B du statut, au motif que la chambre avait indiqué à l'intéressé, en 2010 et 2011, qu'elle lui garantissait le maintien de son emploi d'agent titulaire. En statuant ainsi, alors que la chambre ne pouvait légalement accorder à M. B... le bénéfice du statut des agents titulaires dont il ne remplissait plus les conditions, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit. M. B... ne peut utilement demander une substitution de motifs en invoquant les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui ne sont pas applicables aux agents des chambres de commerce et d'industrie.

4. Il résulte de ce qui précède que la CCI des Pays de la Loire est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B..., qui ne remplissait plus les conditions de quotité de temps de travail pour bénéficier du statut des personnels titulaires des chambres de commerce et d'industrie, ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 26 B de ce statut concernant le calcul de son indemnité de licenciement.

7. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit augmentée son indemnité de licenciement.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CCI des Pays de la Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CCI des Pays de la Loire au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 427217
Date de la décision : 08/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2020, n° 427217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Ollier
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427217.20200108
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