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19/11/2018 | FRANCE | N°17NT01867

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 novembre 2018, 17NT01867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 avril 2014 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire a refusé de réviser le montant de son indemnité de licenciement, préalablement fixée à 10 932,48 euros, en la portant à 54 662, 40 euros et de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 54 662,40 euros à titre d'indemnité de licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1

405390 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 avril 2014 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire a refusé de réviser le montant de son indemnité de licenciement, préalablement fixée à 10 932,48 euros, en la portant à 54 662, 40 euros et de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 54 662,40 euros à titre d'indemnité de licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1405390 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 avril 2017 ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 54 662,40 euros à titre d'indemnité de licenciement pour inaptitude physique ;

3°) de mettre à la charge de la CCI le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il procède à une analyse trop succincte des quotités de travail suffisamment appliquées à M.C... ;

- il est bien-fondé à revendiquer l'application des dispositions de l'article 26 B du statut de la CCI du Maine-et-Loire ; à titre subsidiaire et à compter du 8 juin 2010 il entre dans les prévisions de l'article R. 711-32 du code de commerce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2018, la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.C..., et de MeB..., représentant la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire.

Une note en délibéré, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire, a été enregistrée le 15 novembre 2018.

Considérant ce qui suit :

Les faits :

1. M. C..., recruté par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Pays de la Loire en 1990, y a été titularisé le 4 août 1997 pour exercer les fonctions de responsable de l'espace Langues et relevait ainsi du statut d'agent de droit public défini par l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 visé plus haut. A compter de 2009, il a bénéficié pour des raisons médicales d'un temps partiel. Ayant été déclaré définitivement inapte à son poste, il a été licencié pour inaptitude physique par décision du 26 février 2014. Dans le cadre de cette procédure, la CCI lui a accordé une indemnité de licenciement d'un montant de 10 931 euros. Par courrier du 21 avril 2014, M. C... a contesté les modalités de calcul de cette indemnité en demandant que son montant soit fixé à 54 662,40 euros. Par décision du 28 avril 2014, la CCI a rejeté cette demande. M. C... relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la CCI des Pays de la Loire de réévaluer le montant de cette indemnité de licenciement.

Sur les conclusions à fins de versement d'un complément d'indemnité :

En ce qui concerne les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement due à M.C... :

2. D'une part, aux termes de l'article 34 B du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, approuvé par l'arrêté du 25 juillet 1997 : " Lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, il est accordé aux agents titulaires et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté dans la compagnie consulaire calculée sur la base d'un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services avec un maximum de quinze mois ". Le règlement intérieur de la CCI des Pays de la Loire précise que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la dernière rémunération mensuelle indiciaire de l'agent.

3. D'autre part, selon l'article 26 B du statut : " Les agents titulaires, recrutés à temps complet, peuvent, sur leur demande, être autorisés par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire, compte tenu des nécessités du service, à accomplir un service à temps partiel au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet. / L'autorisation d'exercer un service à temps partiel est donnée pour une période minimale d'un an (cette période peut être ramenée à six mois si la demande est motivée par l'état de santé d'un enfant) et pour une période maximale de trois ans. Cette autorisation peut être renouvelée. / L'agent dans sa demande doit préciser la durée du service à temps partiel. Six mois avant la date prévue pour la reprise du travail à temps complet, il devra faire savoir s'il demande ou non un renouvellement. / Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, l'agent peut demander à tout moment une modification du régime de travail à temps partiel fixé. / Autant que faire se peut, l'agent autorisé à exercer un service à temps partiel sera maintenu dans son affectation pendant le temps de service à temps partiel et au moment de la reprise du travail à temps complet. / Le montant des allocations d'ancienneté prévu en vertu de l'article 22 reste calculé sur la base de la rémunération à temps complet. / Dans le cas où un agent exerçant un service à temps partiel cesserait ses fonctions avant la reprise de son travail à temps complet, par licenciement, pour suppression de poste ou inaptitude physique, le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectuera sur la base de la rémunération à temps complet "

4. M. C...soutient que l'indemnité de licenciement qui lui est due en application de l'article 34 B du statut doit être calculée sur la base d'une rémunération à temps complet sur le fondement de l'article 26 B.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des avenants des 8 juin 2010 et 1er juillet 2011 par lesquels la CCI des Pays de la Loire a autorisé M. C...à exercer son service, non seulement à temps partiel, mais encore avec une quotité inférieure à 50 %, l'établissement a indiqué au requérant que, compte-tenu de ce que la réduction du temps de travail était liée à son état d'invalidité, il conservait le bénéfice de son emploi d'agent statutaire titulaire en dépit de ce que, en application de l'article 1er du statut, le bénéfice du statut du personnel des CCI soit réservé aux agents qui accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent complet.

6. Compte-tenu de cette garantie du maintien au profit de M. C...du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la CCI des Pays de la Loire doit être regardée comme ayant entendu faire bénéficier son agent, placé dans cette situation du fait d'un état d'invalidité, de l'ensemble des garanties attachées au statut, et notamment de celles, figurant à l'article 26 B, en principe prévues en faveur des agents autorisés à exercer à temps partiel selon un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet.

7. M. C...est dès lors fondé à invoquer celles des dispositions de cet article qui prévoient qu'en cas de licenciement pour inaptitude physique d'un agent exerçant à temps partiel, le calcul de l'indemnité de licenciement doit s'effectuer sur la base de la rémunération mensuelle brute indiciaire à temps complet.

En ce qui concerne le montant de l'indemnité :

8. Les modalités de détermination de la rémunération mensuelle brute indiciaire des agents titulaires des chambres de commerce et d'industries résultent des dispositions l'article 15 du statut. Sur ce fondement M. C...a calculé cette rémunération, ainsi que de l'indemnité qui lui est due en application de l'article 34 sur la base du maximum de quinze années de service dont il est fondé à se prévaloir, compte-tenu d'une ancienneté dans la compagnie consulaire remontant au 16 juillet 1993. Il a ainsi justifié, alors qu'au demeurant la CCI des Pays de la Loire n'a pas discuté ce calcul, d'une rémunération mensuelle brute indiciaire brute de 3 644,16 euros. Par suite l'indemnité de licenciement pour inaptitude physique qui lui est due s'élève à 54 662, 40 euros.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. C...est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander que l'indemnité de licenciement due par la CCI des Pays de la Loire soit fixée à un montant à 54 662, 40 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la CCI des Pays de la Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI des Pays de la Loire le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, du 18 avril 2017 est annulé.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire est condamnée à verser à M. C...la somme de 54 662,40 euros sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'indemnisation de son licenciement.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01867
Date de la décision : 19/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : DEBARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-19;17nt01867 ?
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